Champ d'application temporel: "l’art. 2, 1°, est d’application aux déclarations anticipées établies ou confirmées après l’entrée en vigueur de la présente loi." (L 15/03/2020, art. 7)
L
15/03/2020
Modifié par - Gewijzigd door
Entrée en vigueur :
01/01/2020
Article / Artikel 121
1) Vig.: date ultime. La présente modification entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé dans l'article 4, §1er, alinéa 6, dernière phrase, de la L 28/05/2002, tel que cet alinéa est remplacé par l'article 121 de la L 05/05/2019 (voyez l'art. 200, alinéa 4, première phrase, de la L 05/05/2019). Cette publication doit intervenir avant le 1er janvier 2020 (voyez l'article 200, alinéa 4, seconde phrase, de la L 05/05/2019);