Art. 28: non analysé car il modifie l'article 1 de divers arrêtés ministériels non réglementaires. Art. 29: en vertu de l'art. 57, alinéa 2, de la loi-programme (I) du 26 décembre 2015, le Roi est habilité à modifier ou abroger l'article 29. Art. 30: l'article 2 des arrêtés de concession mentionnés à l'article 28 est remplacé par les dispositions de l'article 29. Art. 48: les arrêtés de concession, délivrés en vertu de l'arrêté royal du 7 octobre 1974 relatif à l'octroi de concessions de recherche et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes sur le plateau continental, dont la validité expire au cours de l'année 2004, sont prolongés d'une année, à l'unique et seule condition que le concessionnaire introduise une nouvelle demande alors au plus tard dans les 4 mois qui suivent l'entrée en vigueur de cet arrêté, conformément à l'article 8.