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Intitulé

Loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19


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Informations de base
Date de l'acte: 29/05/2020
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 11/06/2020
Page:42500
  • 16/11/2021 (Traduction allemande)
    Art. 1 à 16, 18 à 21 et 28 à 31: Consolidation en langue allemande de l'acte tel que modifié en dernier lieu par L 18/07/2021 (MB 29/07/2021)
Avis du Conseil d'Etat 67203
Entrée en vigueur / Effet Jour de publication (art. 30), sauf en ce qui concerne les dispositions suivantes:

Art. 8 à 14: voyez l'art. 15 et ses modifiications dans l'analyse.
Art. 17: 01/05/2020 (art. 30)
Art. 18, 19 et 20: 01/03/2020 (art. 30; voyez aussi art. 20 en ce qui concerne le champ d'application temporel des art. 18 et 19)
Art. 21: 04/05/2020 (date d'entrée en vigueur de l'AR confirmé)
Art. 22 et 23: 13/03/2020 (art. 30)
Art. 24 et 25: 16/03/2020 (art. 30)
Art. 26, 1°: 13/03/2020 (art. 30)
Art. 26, 2° et 27: 16/03/2020 (art. 30)


Période de vigueur du 01/03/2020 au ...
Remarques "Art. 31. Le Roi peut, pour chacun des délais déterminés dans la présente loi, reporter la date d'expiration de ce délai de six mois au maximum par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres s'il apparaît que la nécessité urgente qui a conduit à l'établissement de la présente loi n'a pas disparu à l'expiration de ce délai.

Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté pris en exécution de l'alinéa 1er. Ledit arrêté est censé ne pas avoir produit ses effets s'il n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois de la date de sa publication au Moniteur belge."