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Intitulé

Loi-programme du 25 décembre 2016


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Informations de base
Date de l'acte: 25/12/2016
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 29/12/2016
Edition:2
Page:90879
  • 03/07/2018 (Traduction allemande)
    art. 1 à 21 et 24 à 29
  • 09/10/2017 (Traduction allemande)
    Art. 30, 35 à 38, 45 à 64, 66 et l'annexe
  • 13/09/2017 (Traduction allemande)
    Art. 1, 39, 42 à 44 et 67 à 121
Avis du Conseil d'Etat 60482 + 60656 +
60659
Entrée en vigueur / Effet Art. 1er: disposition non normative
Art. 2 à 4: 10e jour après publication
Art. 5 : 01/01/2017 (art.6)
Art. 7 à 19: 10e jour après publication
Art. 20: 01/07/2015 (art. 21)
Art. 22: 01/01/2017 (art. 23)
Art. 24 à 26: jour de publication (art. 27, alinéa 1er). Par dérogation, les articles 25 et 26 entrent en vigueur au 1er mars 2017 en ce qui concerne les lits, les fonctions hospitalières, les sections hospitalières, les services hospitaliers, les services médicaux, les services médicotechniques, les programmes de soins et les appareils médicaux lourds agréés au cours de la période de six mois précédant la publication de la présente loi au Moniteur belge, mais pour lesquels une autorisation de mise en service ou d'exploitation n'a pas encore été octroyée avant la publication de cette même loi. (art. 27, alinéa 2)
Art. 28: 31/12/2016 (art. 29)
Art. 30 : 10e jour après publication
Art. 31 à 33: 01/01/2017 (art. 34)
Art. 35 à 37: 01/01/2017 (art. 38)
Art. 39 à 43: 01/01/2017 (art. 44)
Art. 45 à 49: 01/07/2017 (art. 50)
Art. 51 à 57: 01/01/2017 (art. 58)
Art. 59: 01/01/2017 (art. 60)
Art. 61 à 65: 01/01/2016 (art. 66)
Art. 67 à 72: ces articles entrent en vigueur le 01/01/2017 et sont applicables à partir de la même date. (art. 73)
Art. 74 à 91: ces articles entrent en vigueur le 01/01/2017 et sont applicables aux plus-values réalisées à partir de cette même date. (art. 92)
Art. 93, 1°: cette disposition entre en vigueur le 01/01/2017 et est applicable aux revenus payés ou attribués à partir de cette même date.
Art. 93, 2°: cette disposition entre en vigueur le 01/01/2017 et est applicable aux réserves de liquidation constituées pour une période imposable qui se rattache au plus tôt à l'exercice d'imposition 2018.
Art. 94, 1°: cette disposition entre en vigueur le 01/01/2017 et est applicable aux revenus payés ou attribués à partir de cette même date.
Art. 94, 2°: cette disposition entre en vigueur le 01/01/2017 et est applicable aux réserves de liquidation constituées pour une période imposable qui se rattache au plus tôt à l'exercice d'imposition 2018.
Art. 96: 01/01/2017 (art. 99, alinéa 1er)
Art. 97: cet article est applicable aux apports effectués à partir du 01/01/2017. (art. 99, alinéa 2)
Art. 98: 01/01/2017 (art. 99, alinéa 1er)
Art. 100 à 118: jour de publication (art. 119)
Art. 120: 01/01/2017 (art. 121)
Art. 122 à 127: ces articles sont applicables aux opérations effectuées à partir du 01/01/2017 (art. 128)

Dispositions transitoires : art. 33, 43, 57 et 127





Période de vigueur du 01/07/2015 au ...
Remarques Art. 16, 51 à 55, 57 et 100 à 118: dispositions normatives autonomes