Art. 15: disposition autonome: "Le présent article s'applique aux conventions relatives à l'emploi conclues avec le Maroc, la Turquie, l'Algérie, la Tunisie, la Serbie, le Monténégro, la Croatie, la Macédoine et la Bosnie-Herzégovine, approuvées par la loi du 13 décembre 1976 portant approbation des accords bilatéraux relatifs à l'emploi en Belgique de travailleurs étrangers. Le ressortissant d'un des pays visés à l'alinéa 1er, ne peut puiser de droits dans la convention relative à l'emploi correspondante que si : 1° la personne rejointe a acquis son droit de séjour dans le Royaume avant de se rendre dans le Royaume en raison d'une occupation dans le cadre et sous les conditions de cette convention relative à l'emploi, et que; 2° le lien de filiation, le lien conjugal ou le partenariat enregistré est préexistant à l'arrivée de la personne rejointe dans le Royaume."