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Intitulé

Loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV)


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Informations de base
Date de l'acte: 25/04/2007
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 08/05/2007
Edition:3
Page:25103
  • 23/09/2011 (Traduction allemande)
    Titre XI, Chapitre II, section 2 (art. 220 à 223)
  • 21/01/2011 (Traduction allemande)
    Art. 71 et 116
  • 01/04/2009 (Traduction allemande)
    Titre V, Chapitre II
  • 25/02/2009 (Traduction allemande)
    Art. 101 à 103
  • 20/11/2008 (Traduction allemande)
    Art. 225 à 229 et 234
  • 08/10/2007 (Avis rectificatif)
    Art. 153, al. 2, 1° et 4°
  • 12/09/2007 (Traduction allemande)
    1) Art. 1er, 4, 11 à 62, 85 à 96, 104 à 114, 117 à 122, 131 à 142, 165 à 203 et 205 à 207 (p. 48299)

    2) Art. 67 à 70 (p. 48317)
Avis du Conseil d'Etat 41839 + 41163 + 41195 + 41252 + 41440 + 41690 pp + 41707 + 41721 + 41755 + 41816 + 41868 + 41885 + 41920 + 42021 + 42030 + 42108 + 42347 + 42177
Entrée en vigueur / Effet 10e jour après publication
Art. 5 à 7: à fixer par le Roi (art. 10)
Art. 11 à 51: "Le présent chapitre est d'application pour des faits commis dès le jour de l'entrée en vigueur du présent chapitre" (art. 52)
Art. 72 à 82: 08/06/2007 ("un mois après publication au Moniteur belge" - art. 83)
Art. 104: 01/04/2007 (art. 105)
Art. 108 à 113 : applicable aux plus-values réalisées à partir du 01/01/2007 et pour autant que la date de réalisation se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2008 (AR 11/05/2007; exécution de l'art. 114)
Art. 116 à 130 (Titre VII Chapitre 5) : 01/05/2007 mais la demande en conciliation ne peut être introduite qu'à partir du 01/11/2007 (AR 09/05/2007, exécution de l'art. 131)
Art. 132 à 133 : "applicables aux indemnités et aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2007 " (art. 139)
Art. 134 : " applicable aux libéralités faites à partir du 1er janvier 2007 " (art. 139)
Art. 135 à 137 et 138, 2° : "applicables aux indemnités et aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2007 " (art. 139)
Art. 140 et 141 : " s'appliquent aux primes et subsides notifiés à partir du 1er janvier 2007 et pour autant que la date de notification se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2008. Toute modification apportée à partir du 21 décembre 2006 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence. " (art. 142)
Art. 143 à 155: "Les modifications apportées par le présent titre à la loi du 11 avril 2003 précitée ne s'appliquent pas aux prêts consentis et aux placements effectués par la société de provisionnement nucléaire conformément à la même loi avant l'entrée en vigueur du présent titre." (art. 156)
Art. 196: 30/06/2005 (art. 205)
Art. 226 à 233: 01/04/2010 (AR 16/03/2010; exécution de l'art. 234)

Voir aussi art. 213, 214 et 233 (disposition transitoire)


Période de vigueur du 30/06/2005 au ...
Remarques Dispositions autonomes:
1) Titre V (Classes moyennes), chapitre II (Insaisissabilité du domicile de l'indépendant), art. 72-83
2) Titre VII (Finances), chapitre V (Conciliation en matière fiscale), art. 116
3) Art. 224: "Afin d'assurer l'exécution des obligations qui découlent de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les dispositions concernant des devoirs de prévention et d'information et du régime d'indemnisation des coûts, pour éviter et limiter les dommages environnementaux dus au transport par route, par voie ferrée, par voie navigable, par mer ou par les airs de produits dangereux ou polluants, d'organismes génétiquement modifiés et d'espèces exotiques envahissantes."