Vig.: voyez l'art. 18, al. 6: "le dixième jour de leur publication au Moniteur belge, pour les marchés publics et les accords-cadres publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés publics et les accords-cadres pour lesquels, à défaut d’une obligation de publication préalable, l’invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date. Pour ces marchés publics, la date de publication à prendre en compte est celle de la publication au Bulletin des Adjudications."
L
18/05/2022
Modifié par - Gewijzigd door
Entrée en vigueur :
26/04/2019
Article / Artikel 4
Vigueur: "pour les marchés publics et les concessions publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés et les concessions pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date. Pour un marché public ou une concession dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, la date de publication à prendre en compte est celle de la publication au Bulletin des Adjudications ".