01/01/2004 (AR 14/11/2003) Articles 57, §2, 61, §2, 64 à 70, 110 à 112 et 114 : 15/05/2003 § 2. Les articles 2 à 4, 5, §§1 et 2, 7, 13 à 15, 16, § 1er, 29, 30, 39, 49, 52 à 54, 56, 108 et 109: 14/11/2003 (AR 14/11/2003 Articles 6, 27, 57, § 1er et 61, § 1er : 01/12/2003 Article 14, § 3, 3°: 01/01/2007
AR 14/11/2003, art. 23, § 3 : sont applicables
A. en ce qui concerne les impôts sur les revenus :
1° à partir de l’exercice d’imposition 2004 : l’article 90;
2° à partir du 1er janvier 2004 : les articles 73, 84 et 92 à 97;
3° aux cotisations et primes autres que celles visées au 4°, payées à partir du 1er janvier 2004, les articles : — 76 et 79; — 80 en ce qui concerne l’insertion de l’article 53, 21°, dans le Code des impôts sur les revenus 1992; — 81 à 83, 87 à 89 et 91;
4° aux cotisations et primes payées en exécution d’ engagements individuels conclus à partir du 1er janvier 2004, les articles : — 76 et 79; — 80, en ce qui concerne l’insertion de l’article 53, 21° et 22°, dans le Code des impôts sur les revenus 1992; — 81; — 88 pour la mesure où la disposition modifiée par cet article se réfère à l’article 53, 21° et 22°, du Code des impôts sur les revenus 1992; — 89 et 91, dans la mesure où les dispositions modifiées par ces articles se réfèrent à l’article 53, 22°, du Code des impôts sur les revenus 1992;
5° aux rentes viagères, rentes, indemnités, capitaux autres que ceux visés au 6°, valeurs de rachat de contrats d’assurance sur la vie, pensions et pensions complémentaires, payées à partir du 1er janvier 2004, les articles : — 72, 74, 75, 1°, 77, 78; — 80, en ce qui concerne l’ajout de l’article 53, 23°, dans le Code des impôts sur le revenu 1992; — 85 et 86; — 88, 89 et 91, dans la mesure où les dispositions modifiées par ces articles se réfèrent à l’article 53, 23°, du Code des impôts sur les revenus 1992;
6° aux prestations ou capitaux payés : — en exécution d’engagements conclus à partir du 1er janvier 2004, L’article 76, 1°, en ce qui concerne l’insertion de l’article 38, § 1, alinéa 1er, 20° dans le Code des impôts sur les revenus 1992, 2° et 3°; —en exécution d’un engagement individuel de pension complémentaire, l’article 86, 6°;
7° à partir de l’exercice d’imposition 2005 : l’article 75, 2°;
B. en qui concerne les taxes assimilées au timbre :
1° aux primes venant à échéance ou payées à partir du 1er janvier 2004, les articles 98 à 104; 2° à partir du 1er janvier 2004, les articles 105 à 107 et 113.
L 06/12/2018, art. 30: "L'article 33 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifié par la loi du 27 octobre 2006, ne s'applique qu'aux travailleurs ayant conclu une convention conformément à cet article avant l'entrée en vigueur du présent titre. (lire Titre 2, L 06/12/2018)"