Bien que le recours en annulation soit expressément dirigé à la fois contre l'article 3, §§3 à 6 et contre l'article 9 de la L 08/12/1992, la Cour annule uniquement ce dernier article tout en constatant, dans le même temps, l'existence d'une lacune dans la législation, la liste d'exemptions fixée par l'article 3 de la L 08/12/1992 devant faire, dans le futur, l'objet d'une extension formelle par le législateur. Voyez, à cet égard, les points suivants de l'arrêt: "B. 9. Par son arrêt n° 59/2014, la Cour a conclu à la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l'article 9 de la loi attaquée dans la mesure où il s'applique automatiquement à l'activité d'un détective privé ayant été autorisé à exercer ses activités pour des personnes de droit public et agissant pour un organisme professionnel de droit public qui est chargé par la loi de rechercher des manquements à la déontologie d'une profession réglementée"(...). B.10. Certes, dans son arrêt n° 59/2014, la Cour a limité son examen à la situation des détectives privés, mais la conclusion de cet examen s'applique de manière identique à la situation de l'organisme professionnel pour lequel ces détectives privés agissent (...). B.11. Le moyen est fondé dans la mesure où l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel s'applique automatiquement à l'organisme professionnel de droit public qui est chargé par la loi de rechercher des manquements à la déontologie d'une profession réglementée, et à l'activité d'un détective privé ayant été autorisé à agir pour l'organisme professionnel en question, conformément à l'article 13 de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé. Ces situations tombent dès lors en dehors du champ d'application de l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992, dans l'attente de l'extension formelle, par le législateur, des exemptions prévues par l'article 3 de ladite loi.".