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Intitulé
Loi du 7 mai 2024 modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et portant des dispositions diverses en matière de jeux de hasard
Chrono
Analyse
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours CE
Traités
Europe
Benelux
Informations de base
Date de l'acte:
07/05/2024
Nature de l'acte:
Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date:
22/05/2024
Page:
64339
Avis du Conseil d'Etat
75369
Entrée en vigueur / Effet
10e jour après publication
Art. 2: 1) 01/05/2025: "pour les titulaires d’une licence A, A+, B, B+, F1+ et les titulaires d’une licence F2 qui permet l’engagement de paris pour le compte de titulaires de licence de classe F1 dans un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV" (art. 31, alinéa 1er: "le premier jour du douzième mois qui suit la date de publication de la présente loi au Moniteur belge"); 2) 01/05/2026: "pour les titulaires d’une licence F2 qui permet l’engagement de paris pour le compte de titulaires de licence de classe F1 dans un établissement de jeux de hasard mobile de classe IV et les titulaires d’une licence F2 qui permet l’engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV (art. 31, alinéa 2: "le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit la date de publication de la présente loi au Moniteur belge")
Art. 5 et 10: 01/09/2024 (art. 32)
Art. 14 à 18 et 20: 1) 01/05/2025: "pour les titulaires d’une licence A, A+, B, B+, F1+ et les titulaires d’une licence F2 qui permet l’engagement de paris pour le compte de titulaires de licence de classe F1 dans un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV" (art. 31, alinéa 1er: "le premier jour du douzième mois qui suit la date de publication de la présente loi au Moniteur belge"); 2) 01/05/2026: "pour les titulaires d’une licence F2 qui permet l’engagement de paris pour le compte de titulaires de licence de classe F1 dans un établissement de jeux de hasard mobile de classe IV et les titulaires d’une licence F2 qui permet l’engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV (art. 31, alinéa 2: "le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit la date de publication de la présente loi au Moniteur belge")
Art. 24: 01/09/2024 (art. 32)
Art. 25: 1) entrée en vigueur: 10e jour après publication; 2) effet: 01/01/2024 (art. 25: à la date de l'entrée en vigueur de l'acte confirmé)
Art. 26, 28 et 29: 01/05/2025 (art. 33: "le premier jour du douzième mois qui suit la date de publication de la présente loi au Moniteur belge")
Dispositions transitoires: art. 30
Période de vigueur
du 01/01/2024 au ...
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Document refLex Chrono n° 70785
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Document refLex Chrono n° 107245
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Document refLex Chrono n° 74165
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Document refLex Chrono n° 11395
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Document refLex Chrono n° 13838
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Document refLex Chrono n° 143460
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Document refLex Chrono n° 37814
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Document refLex Chrono n° 54396
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Document refLex Chrono n° 84947
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Document refLex Chrono n° 65436
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© 2004-2024 Conseil d'Etat
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