07/11/2011 Art. 8 et 14: date fixée en commun par le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de la Santé après avis de l’agence 112, lorsqu’ils constatent que les conditions sont remplies pour que les centres 112 constituent une structure organisationnelle unique de traitement des appels urgents (art. 28, 4°) Art. 27: initialement fixée au 01/11/2012 et reportée au 01/10/2013 (art. 5, AR 29/08/2012)
Dispositions transitoires: "jusqu'à la date fixée au 4° (comprendre: art. 28, 4°; voyez art. 8 et 14 ci-dessus) : a. L'article 3, alinéas 1er, 2, 3, et 5, et l'article 4 de la loi 112 s'appliquent aux centres du système d'appel unifié et aux centres d'information et de communication de la police intégrée; b. Les compétences dévolues par l'article 3, 1°, 2° et 4° du présent arrêté au comité de direction des centres 112 sont exercées par, chacun en ce qui le concerne,; 1. le coordinateur du dispatching intégré, le directeur médical adjoint et le directeur du dispatching de la sécurité civile; 2. le directeur du centre d'information et de communication de la police intégrée c. Les missions prévues par les articles 7 du présent arrêté sont exercées par les centres du système d'appel unifié et par les centres d'information et de communication de la police intégrée; d. Les articles 10 à 13 du présent arrêté s'appliquent aux centres du système d'appel unifié" (art. 28, 5°).