Est annulé l’article 1er, 3o, b, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1995 arrêtant le plan régional de développement, dans la mesure où, dans son Annexe III intitulée «Dispositions relatives à l’affectation du sol», il subordonne systématiquement à des charges d’urbanisme : - la délivrance de permis d’urbanisme autorisant des bureaux d’une superficie de planchers supérieure à 500 m² par immeuble, lesquels ne sont pas l’accessoire d’une fonction principale sur le même site (Annexe III, A, Prescriptions générales relatives à l’ensemble des périmètres du plan, 0.8); - la délivrance de permis d’urbanisme visant à autoriser des bureaux, des établissements hôteliers et des commerces d’une superficie de planchers supérieure à 500 m² par immeuble (Annexe III, B, Prescriptions particulières relatives à chaque périmètre du plan, 7, § 1er, troisième alinéa).