help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

Numéro



Vous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !

Non précisé / Niet omschreven

Arrêt de la Cour d'arbitrage n° 73/88 du 22 décembre 1988

«(...)
2. Annule en ce qui concerne la Région wallonne et la Région flamande, exception faite des communes énumérées aux articles 7 et 8 des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966,
1°) à l'article 178, § 1er, alinéa 4, de la loi communale, inséré par la loi du 11 février 1986, les mots "du Roi dans les quinze jours à compter de la notification qui leur en est faite" dans la mesure où ils se rapportent au recours ouvert contre la décision du bourgmestre;
2°) à l'article 178, § 2, alinéa 3, de la loi précitée, les mots "du Roi dans les quinze jours à compter de la notification qui leur en est faite" dans la mesure où ils se rapportent au recours ouvert contre la décision du bourgmestre;
3°) à l'article 180, alinéa 3, de la loi précitée, les mots "du gouverneur dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite";
4°) à l'article 187, § 4, de la loi précitée, les mots "du Roi dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite" dans la mesure où ils se rapportent au recours ouvert contre la décision du bourgmestre;
5°) à l'article 188, alinéa 3, de la loi précitée, les mots "du gouverneur" et "dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite";
(...).»

ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Modifications directes apportées par cet article
         
Annule - Vernietigt Pro Parte Entrée en vigueur : 11/02/1986
Article / Artikel 1

Annulation, en ce qui concerne la Région wallonne et la Région flamande, exception faite des communes énumérées aux articles 7 et 8 des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de l'art. 1 de la loi 11/02/1986 en tant qu'il insère:
1°) à l'art. 178, § 1er, alinéa 4, de la loi communale, les mots "du Roi dans les quinze jours à compter de la notification qui leur en est faite" dans la mesure où ils se rapportent au recours ouvert contre la décision du bourgmestre;
2°) à l'art. 178, § 2, alinéa 3, de la même loi, les mots "du Roi dans les quinze jours à compter de la notification qui leur en est faite" dans la mesure où ils se rapportent au recours ouvert contre la décision du bourgmestre;
3°) à l'art. 180, alinéa 3, de la même loi, les mots "du gouverneur dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite";
4°) à l'art. 187, § 4, de la même loi, les mots "du Roi dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite" dans la mesure où ils se rapportent au recours ouvert contre la décision du bourgmestre, et;
5°) à l'art. 188, alinéa 3, de la même loi, les mots "du gouverneur" et "dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite".
  L 11/02/1986