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Intitulé

Loi du 30 octobre 2022 portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l’énergie


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Informations de base
Date de l'acte: 30/10/2022
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 03/11/2022
Page:79376
Avis du Conseil d'Etat P - V
Entrée en vigueur / Effet Art. 1: disposition sans valeur normative
Art. 2 à 6 (Titre 2, Chapitre unique): 01/11/2022 (art. 7)
Art. 8 à 16 (Titre 3, Chapitre unique): jour de publication (art. 17)
Art. 18: 15/09/2022 (art. 24, al. 1)
Art. 19, § 1, al. 1 et § 6 : 01/10/2022 (art. 24, al. 2)
Art. 19, § 1, al. 2 à 5 et §§ 2 à 5: 15/09/2022 (art. 24, al. 1)
Art. 20 à 23: 01/10/2022 (art. 24, al. 2)
Art. 25 à 30 (Titre 5, Chapitre unique): 15/09/2022 (art. 31, al. 1)
Art. 32 (Titre 6, Chapitre unique): a) entrée en vigueur: 10e jour après publication; b) effet : "A condition que le fait visé à l'article 5, § 2, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, se produise dans la période du 1er octobre 2022 jusqu'au 31 mars 2023, le présent chapitre s'applique: 1° aux prestations financières visées à l'article 3,1°, de la même loi, octroyées pour la période du 1er octobre 2022 jusqu'au 31 mars 2023; et 2° au maintien des droits sociaux visé à l'article 3, 2°, de la même loi, octroyé pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023" (art. 33, al. 1). "Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre dans le temps les périodes visées dans l'alinéa précédent." (art. 33, al. 2)
Art. 34 à 61 (Titre 7): jour de publication (art. 62)
Art. 63 et 64 (Titre 8): 14/10/2022 (art. 65)
Art. 66 (Titre 9, Chapitre 1): jour de publication (art. 67, al. 1); Fin de vigueur: 31/12/2022 (art. 67, alinéa 1er) reportée au 31/03/2023 (AR 21/12/2022)
Art. 68 à 73 (Titre 9, Chapitre 2): jour de publication (art. 74, al. 1); Fin de vigueur: 31/12/2022 (art. 74, alinéa 1er) reportée au 31/03/2023 (AR 21/12/2022)


Période de vigueur du 15/09/2022 au ...
Remarques Art. 2 à 6, 18 à 23, 25 à 28, 30, 34 à 55, 57 à 61, 66 à 73: dispositions autonomes