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Intitulé

Loi du 7 avril 2019 modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public


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Informations de base
Date de l'acte: 07/04/2019
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 16/04/2019
Page:38601
Avis du Conseil d'Etat 64100
Entrée en vigueur / Effet 26/04/2019 (10e jour après publication) "pour les marchés publics et les concessions publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés et les concessions pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date. Pour un marché public ou une concession dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, la date de publication à prendre en compte est celle de la publication au Bulletin des Adjudications" (art. 26, al. 1er)

Art. 6: à fixer par le Roi (art. 26, al. 3). Cette date a été fixée par AR 09/03/2022, art. 1, tel que modifié par AR 04/09/2023, art. 4, respectivement au 01/10/2022, 01/04/2023 et 01/03/2024, c.-à-d.: " 1° le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de six mois prenant cours le jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge pour les marchés publics et les concessions, dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne, publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés publics et les concessions pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date. Pour ces marchés publics et concessions, la date de publication à prendre en compte est celle de la publication au Bulletin des Adjudications ;
2° le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de douze mois prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge pour les marchés publics et les concessions, dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne mais supérieure ou égale à 30 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés et les concessions pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date ;
3° le 1er mars 2024, pour les marchés publics et les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure à 30 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée et :
A) dont l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date ; ou
B) dont la commande est envoyée à partir de cette date, à défaut d'une invitation à introduire une offre."

Art. 9: 01/04/2019 "pour tous les marchés publics et les concessions, en ce compris les marchés publics et les concessions en cours" (art. 26, al. 2)
Art. 14: à fixer par le Roi (art. 26, al. 3). Cette date a été fixée par AR 09/03/2022, art. 1, tel que modifié par AR 04/09/2023, art. 4 (voyez le texte ci-dessus au niveau de l'article 6)
Art. 17: 01/04/2019 "pour tous les marchés publics et les concessions, en ce compris les marchés publics et les concessions en cours" (art. 26, al. 2)
Art. 20: à fixer par le Roi (art. 26, al. 3). Cette date a été fixée par AR 09/03/2022, art. 1, tel que modifié par AR 04/09/2023, art. 4 (voyez le texte ci-dessus au niveau de l'article 6)
Art. 24: 01/04/2019 "pour tous les marchés publics et les concessions, en ce compris les marchés publics et les concessions en cours" (art. 26, al. 2)



Période de vigueur du 01/04/2019 au ...