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Intitulé

Loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants


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Informations de base
Date de l'acte: 18/02/2018
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 30/03/2018
Edition:1
Page:31131
  • 04/12/2020 (Traduction allemande)
    Art. 25 à 27
  • 10/09/2019 (Traduction allemande)
    Art. 52 à 66
  • 24/01/2019 (Traduction allemande)
    Art. 1 à 24, 28 à 51 et 70 à 72
Avis du Conseil d'Etat 62268 + 61353 + 59970
Entrée en vigueur / Effet Art.1er: disposition sans valeur normative
Art. 2 à 20: 30/06/2018 ("trois mois après sa publication au Moniteur belge") (art. 33)
Art. 21: jour de publication (art. 33)
Art. 22 à 32: 30/06/2018 ("trois mois après sa publication au Moniteur belge") (art. 33)
Art. 34 à 41: jour de publication (art. 70)
Art. 42, 1°: 02/10/2015 (art. 71)
Art. 42, 2°: jour de publication (art. 70)
Art. 43 à 48: jour de publication (art. 70)
Art. 49, 1°: 29/06/2014 (art. 72)
Art. 49, 2° à 4°: 23/03/2016 (art. 72)
Art. 50 et 51: jour de publication (art. 70)
Art. 52 à 65: à partir de l'exercice d'imposition 2019 (art. 66)
Art. 67 et 68: 30/06/2018 (" trois mois après la publication de la présente loi dans le Moniteur belge ") (art. 69)

Dispositions transitoires: art. 20


Période de vigueur du 29/06/2014 au ...
Remarques Art. 39: cet article prévoit que "Chaque fois qu'une disposition légale ou réglementaire mentionne ou vise la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants, il y a lieu de la lire comme mentionnant ou visant la Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants."