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Intitulé

Loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat


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Informations de base
Date de l'acte: 26/12/2015
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 30/12/2015
Edition:2
Page:80634
  • 04/10/2016 (Traduction allemande)
    Art. 43 à 115 et 134 à 153
  • 17/06/2016 (Traduction allemande)
    Art. 1, 14 à 26, 29, 32, 38, 39 et 42
  • 25/01/2016 (Avis rectificatif)
    Art. 91, 92, 117, 119 et 141
Avis du Conseil d'Etat 58332 + 58555 + 58638
Entrée en vigueur / Effet Art. 2 et 3: 01/01/2016 (art. 4)
Art. 5 à 7: 01/01/2017 (art. 8)
Art. 9 à 11: 01/01/2018 (art. 12)
Art. 14 à 15: 01/01/2016 (art. 16)
Art. 17: 01/04/2016 (art. 18)
Art. 19: 01/01/2018 (art. 20)
Art. 21 et 22: 01/04/2016 (art. 23)
Art. 24 et 25: 01/01/2018 (art. 26)
Art. 27: 10e jour après publication
Art. 28 à 30: 01/01/2016 (art. 42)
Art. 31 à 39: 01/01/2015 (art. 42)
Art. 40 à 41: 01/01/2016 (art. 42)
Art. 43 à 84: applicables aux plus-values réalisées soit sur des actions ou parts, options, warrants ou autres instruments financiers cotés en bourse acquis à titre onéreux à partir du 1er janvier 2016 ou, en cas de vente à découvert, vendus à partir du 1er janvier 2016 (art. 85)
Art. 86 à 89: applicables aux investissements acquis ou constitués à partir du 1er janvier 2016 (art. 90)
Art. 91 à 93: applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2016 (art. 94)
Art. 95 et 96: applicables aux investissements acquis ou constitués à partir du 1er janvier 2016 à condition qu'il ressorte d'une décision prise par la Commission européenne que les dispositions visées à la présente section ne constituent pas d'aide d'Etat incompatible visée à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (art. 100)
Art. 97: 01/01/2016 "à condition qu'il ressorte d'une décision prise par la Commission européenne que la disposition visée dans cet article ne constitue pas d'aide d'État incompatible visée à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne" (art. 101)
Art. 98 et 99: applicables aux investissements acquis ou constitués à partir du 1er janvier 2016 à condition qu'il ressorte d'une décision prise par la Commission européenne que les dispositions visées à la présente section ne constituent pas d'aide d'Etat incompatible visée à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (art. 100)
Art. 102 à 108: à partir de l'exercice d'imposition 2016 (art. 109)
Art. 110: 01/01/2016 (art. 111)
Art. 112: 01/01/2016 (art. 112)
Art. 113 et 114: 01/01/2016 (art. 115)
Art. 116: 01/01/2016 et cesse d'être en vigueur le 31/12/2016 (art. 121)
Art. 117: 01/01/2017 et cesse d'être en vigueur le 31/12/2017 (art. 121)
Art. 118: 01/01/2018 et cesse d'être en vigueur le 31/12/2018 (art. 121)
Art. 119: 01/01/2019 et cesse d'être en vigueur le 31/12/2019 (art. 121)
Art. 120: 01/01/2020 (art. 121)
Art. 122 à 132: 01/01/2016 (art. 133)
Art. 134 et 135: 01/01/2016 (art. 136)
Art. 137: 01/04/2016 et applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er avril 2016 (art. 138)
Art. 139: 31/12/2015 (art. 153)
Art. 140: 01/01/2016 et applicable aux rémunérations des travailleurs payées ou attribuées à partir du 1erjanvier 2016 (art. 153)
Art. 141: 01/01/2018 et applicable aux rémunérations des travailleurs payées ou attribuées à partir du 1erjanvier 2018 (art. 153)
Art. 142/A: à partir de l'exercice d'imposition 2017 (art. 153)
Art. 142/B: à partir de l'exercice d'imposition 2019 (art. 153)
Art. 142/C: à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 153)
Art. 143: à partir de l'exercice d'imposition 2017 (art. 153)
Art. 144: à partir de l'exercice d'imposition 2019 (art. 153)
Art. 145: à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 153)
Art. 146: à partir de l'exercice d'imposition 2017 (art. 153)
Art. 147: à partir de l'exercice d'imposition 2017 (art. 153)
Art. 148: à partir de l'exercice d'imposition 2017 (art. 153)
Art. 149: à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 153)
Art. 150: à partir de l'exercice d'imposition 2019 (art. 153)
Art. 151: à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 153)
Art. 152: à partir de l'exercice d'imposition 2017 (art. 153)

Dispositions transitoires: art. 13

Période de vigueur du 01/01/2015 au ...
Remarques Disposition normative autonome: art. 27: "Le Roi détermine par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs exécutant principalement ou entre autres des activités dans la construction, la façon dont les cotisations patronales sont diminuées pour un montant global de 604,9 millions d'euros pour les entreprises qui exécutent des activités dans la construction.
L'habilitation conférée au Roi à l'alinéa 1er expire le 30 juin 2018. Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er cessent de produire leurs effets à la fin du sixième mois qui suit leur entrée en vigueur s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant cette date et, en tout cas, le 31 décembre 2018 au plus tard.
Les arrêtés confirmés par la loi au sens de l'alinéa 2 ne peuvent être abrogés, modifiés, complétés ou remplacés que par une loi."