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Intitulé

Loi-programme (I) du 26 décembre 2015


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Informations de base
Date de l'acte: 26/12/2015
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 30/12/2015
Edition:2
Page:80610
  • 13/09/2016 (Traduction allemande)
    Art. 59 à 63, 69 à 79, 81 à 88 et 99 à 101
  • 25/07/2016 (Traduction allemande)
    Art. 1er, 18, 41, 49, 50, 54, 64, 66, 93 à 96, 98 et 102 à 110
  • 24/05/2016 (Traduction allemande)
    Art. 7, 22 et 52
Avis du Conseil d'Etat 58321 + 58480 + 58492 + 58537 + 58557 pp
Entrée en vigueur / Effet Art. 2 à 68 (titre II): 01/01/2016 (art. 69)
Art. 70 à 89: 10e jour après publication
Art. 90 à 94: 01/12/2015 (art. 95)
Art. 96 et 97: 01/01/2016 (art. 98)
Art. 99 à 101: 10e jour après publication
Art. 102 et 104: à partir de l'exercice d'imposition 2017 (art. 106, al. 1er)
Art. 103 et 105: 01/01/2016 (applicables aux compléments d'entreprise et indemnités complémentaires payés ou attribués à partir du 1er janvier 2016, pour autant qu'ils ne se rapportent pas à des périodes antérieures à cette date") (art. 106, al. 2)
Art. 107, A: à partir de l'exercice d'imposition 2016
Art. 107, B: à partir de l'exercice d'imposition 2017
Art. 109: 01/08/2015 (art. 110)
Art. 111 et 112: jour de publication (art. 113)
Art. 114 et 115: 01/01/2015 (date d'effet de la confirmation)


Période de vigueur du 01/01/2015 au ...
Remarques Art. 57, al. 2: "le Roi est habilité à modifier ou abroger l'article 29" de l'AR 01/09/2004.