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Intitulé

Loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés


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Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 16/06/2006
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 21/06/2006
Page:31352
Avis du Conseil d'Etat 39529 pp
Entrée en vigueur / Effet 10e jour après publication

Dispositions transitoires: art. 149 et 150

Période de vigueur du 01/07/2006 au 20/07/2019
Remarques 1) Art. 67, 68 et 69 à 72: voyez l'art. 104, §2, alinéa 1er, 1° et §4, de la loi du 11 juillet 2018 'relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés'(L 11/07/2018): ces articles s'appliquent en ce qui concerne les articles 7, §1er, 10 à 19, 26, §4, 27, alinéa 1er, 4°, 32, §1er, alinéa 1er, 5°, 33, 3° et 6° et 34 de la L 11/07/2018 à partir du 21/07/2018 (date d'entrée en vigueur des dispositions précitées de la L 11/07/2018).

2) Art. 140: "Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre sur avis de la FSMA les mesures de transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ainsi que les mesures d'adaptation rendues nécessaires par l'adoption de tels actes internationaux, dans les matières réglées par la présente loi. Le Roi peut, selon la même procédure, déterminer que les infractions à ces dispositions sont passibles de sanctions administratives en application de l'article 71.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge."