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Intitulé

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2002 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant le membre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, nommé à titre définitif


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Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 19/09/2002
Nature de l'acte: Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 26/11/2002
Edition:2
Page:52708
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 10e jour après publication

Période de vigueur du 06/12/2002 au 31/08/2007
Remarques 1) Cet acte dans Gallilex: http://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_01.php?ncda=27160

2) Annexe: certaines règles relatives à l'évaluation des membres du personnel des centres P.M.S. ont été jugées illégales par le Conseil d'Etat et ont donc fait l'objet d'un refus d'application, conformément à l'article 159 de la Constitution. Voyez les arrêts n°s 208676 et 210099 dont voici un extrait: "l'annexe à laquelle renvoie l'article 1er de l'arrêté précité du 19 septembre 2002 ne se borne pas à formaliser des normes préexistantes mais comporte également des règles qui, en ce qui concerne l'évaluation, par l'inspection, des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux, complètent celles qui figurent dans le statut du 27 juillet 1979, précité; qu'ainsi, ladite annexe prévoit-elle que l'agent qui entend contester le rapport d'inspection dont il fait l'objet doit au préalable demander à l'inspecteur s'il maintient ou non sa position; qu'en outre, l'annexe organise véritablement le recours dont le principe est inscrit dans l'article 65 précité; qu'en effet, elle prévoit que la chambre de recours ne remet qu'un avis non contraignant et qu'il appartient au ministre dont relève les centres psycho-médico-sociaux le pouvoir de se prononcer sur la réclamation de l'agent intéressé; qu'étant obligatoires, permanentes, impersonnelles et susceptibles de régir un nombre indéterminé de cas, ces dispositions présentent un caractère réglementaire et auraient dû être soumises à l'avis de la section de législation du Conseil d'État, ce qui n'a pas été le cas, l'urgence n'ayant pas été invoquée (...)"