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Intitulé

Arrêt de la Cour d'arbitrage n° 1/89 du 31 janvier 1989

«1. Annule en ce qui concerne la Région wallonne et la Région flamande
1°) l'article 8, alinéa 1er, 1° à 3°, de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux dans la mesure où il s'applique aux animaux vivant à l'état sauvage;
2°) à l'article 8, alinéa 1er, 3°, de la loi précitée, les mots "et déterminer également la destination des cadavres ou carcasses de ces animaux ou parties de ceux-ci" dans la mesure où ces cadavres et carcasses sont devenus des déchets;
3°) à l'article 8, alinéa 1er, 4°, de la loi précitée, les mots "par les moyens et de la manière qu'Il désigne" dans la mesure où ils s'appliquent aux biens autres que les immeubles;
4°) l'article 10 de la loi précitée;
5°) l'article 11, alinéa 1er, de la loi précitée;
6°) l'article 11, alinéa 2, de la loi précitée, sauf dans la mesure où il habilite le Roi à établir les normes générales et sectorielles en matière d'environnement;
7°) l'article 14 de la loi précitée, sauf dans la mesure où il réglemente l'importation, l'exportation et le transit de la matière à détruire;
8°) l'article 17 de la loi précitée dans la mesure où il s'applique au marquage des animaux vivant à l'état sauvage.
(...).»


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Informations de base
Date de l'acte: 31/01/1989
Numéro: 1/89
Nature de l'acte: Arrêt de la Cour constitutionnelle
Publication(s) au Moniteur belge
Par extrait ou mention
Date: 03/03/1989
Page:3860
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Autorité absolue de chose jugée: jour de publication

Effet: date de l'acte contenant les dispositions annulées: 24/03/1987 mais, les effets de l'article 14 annulé sont maintenus jusqu'au 31 décembre 1989 à l'égard de tous les agréments donnés et de tous les tarifs et indemnités fixés, avant le jour de la publication du présent arrêt, sur base de cet article.

Période de vigueur du 24/03/1987 au ...