01/09/2023 (art. 28, alinéa 1er: "le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge")
Art. 5: 01/01/2025 (date ultime; voyez l'art. 28, alinéa 2: "à moins que le Roi ne fixe une date d’entrée en vigueur antérieure") Art. 7, 1° et 3°: 01/01/2024 (art. 28, alinéa 3) Art. 24 à 26: jour de publication (art. 28, alinéa 4) Art. 27: 01/01/2024 (art. 28, alinéa 3)
Champ d'application temporel: Art. 2 à 4, 19 et 20: applicables aux demandes d’avis visées aux articles 2 à 6 des lois du Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, qui sont introduites à partir de la date visée à l’article 28, alinéa 1er (art. 29, alinéa 1er) Art. 5: s’applique aux recours et aux autres demandes qui ont été inscrits au rôle du Conseil d’État à partir de la date visée à l’article 28, alinéa 2 (art. 29, alinéa 3) Art. 7, 1° et 3° et 27: applicables aux recours et aux autres demandes qui ont été inscrits au rôle du Conseil d’État à partir de la date visée à l’article 28, alinéa 3 (art. 29, alinéa 4)
Dispositions transitoires: art. 27 et art. 29, alinéa 2