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Intitulé

Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 23/2021 du 25 février 2021

"1. annule dans la loi du 15 décembre 1980 «sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers», telle qu’elle a été modifiée par la loi du 21 novembre 2017 «modifiant la loi du 15décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers» et par la loi du 17 décembre 2017 «modifiant la loi du 15décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers»:
-l’article 48/6, §2, alinéas 1er et 4;
-dans l’article 57/5quater, §4, la référence à l’article 57/6, §2, et la référence à l’article 57/6, §3, en ce qu’elle porte sur les décisions relatives à la recevabilité qui ne sont pas prises dans le cadre de la procédure à la frontière visée à l’article 57/6/4;
-l’article 57/6/1, §1er, mais uniquement en ce qu’il est susceptible de s’appliquer à un mineur étranger non accompagné dans des hypothèses autres que celles qui sont visées à l’article 25, paragraphe 6, point a), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 «relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)»;
-l’article 57/6/1, §1er, alinéa 1er, f), mais uniquement en ce qu’il permet d’appliquer la procédure d’examen accélérée au cas où le demandeur a introduit une demande ultérieure de protection internationale après que la première demande a fait l’objet d’une décision de clôture prise en application de l’article 57/6/5, §1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, de la loi du 15 décembre 1980;
-dans l’article 57/6/4, alinéa3, les mots «réception de» et «transmise par le ministre ou son délégué»;
-l’article 57/7, §3, en ce qu’il ne limite pas la possibilité pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de maintenir la confidentialité de certains éléments aux cas dans lesquels «la divulgation d’informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou de la (des) personne(s) ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête liée à l’examen d’une demande de protection internationale par les autorités compétentes des États membres, ou aux relations internationales des États membres»;
-dans l’article 74/5, §4, 5°, les mots «la réception de» et «transmise par le ministre ou son délégué»;"


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Informations de base
Date de l'acte: 25/02/2021
Numéro: 23/2021
Nature de l'acte: Arrêt de la Cour constitutionnelle
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 20/04/2021
Page:36679
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Autorité absolue de chose jugée: jour de publication

Effet: date de l'acte contenant les dispositions annulées: 21/11/2017



Période de vigueur du 21/11/2017 au ...