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Intitulé

Loi du 22 décembre 2020 instituant des mesures diverses en faveur des travailleurs indépendants dans le cadre de la crise du COVID-19


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Informations de base
Date de l'acte: 22/12/2020
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 31/12/2020
Edition:1
Page:98039
  • 27/01/2023 (Traduction allemande)
    Art. 1, 18, 19 et 20
Avis du Conseil d'Etat 68020
Entrée en vigueur / Effet Art. 1er: disposition sans valeur normative
Art. 2 et 3: jour de publication (art. 4)
Art. 5 et 7: a) entrée en vigueur: 10ème jour après publication; b) effet: "applicables aux faits visés à l’article 5, § 2, de la loi du 22 décembre 2016 qui se produisent dans la période du 1er avril 2020 jusqu’au 30 juin 2021 (art. 13, 1°, tel que modifié par AR 25/03/2021, art. 2, a)))"
Art. 6: a) entrée en vigueur: 10ème jour après publication; b) effet: "s’applique aux faits visés à l’article 5, § 2, de la loi du 22 décembre 2016, qui ont lieu dans la période du 1er avril 2020 jusqu’au 31 décembre 2020" (art. 13, 2°)
Art. 8 à 12: a) entrée en vigueur: 10ème jour après publication; b) effet: applicables "aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt à partir du 1er janvier 2021, pour les trimestres situés à partir du quatrième trimestre 2020 pour lesquels le travailleur indépendant bénéficie du maintien des droits sociaux en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités au sens de l’article 3, 2°, de la loi du 22 décembre 2016, pour les faits visés à l’article 5, § 2, de la loi du 22 décembre 2016, qui ont lieu dans la période du 1er avril 2020 jusqu’au 30 juin 2021" (art. 13, 3°, tel que modifié par AR 25/03/2021, art. 2, b)))
Art. 14: 10ème jour après publication
Art. 15 à 17: 01/01/2021 (art. 21)
Art. 18 et 19: 01/03/2020 (art. 21)
Art. 20: 01/02/2021 (art. 21)

Fin de vigueur des art. 2 et 3: 31/01/2023 (date déduite de l'art. 3, §4)


Période de vigueur du 01/03/2020 au ...
Remarques 1) Art. 2, 3 et 14: dispositions autonomes

2) Art. 14: "Le Roi peut, pour chacun des délais déterminés dans la présente loi, reporter la date d’expiration de ce délai de trois mois au maximum par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres."

3) Avis CE: plusieurs modifications sont issues d’amendements correspondant à des parties d’avant-projets de loi ayant fait l’objet des avis du Conseil d’État n°s 68309 et 68430. La justification de l’amendement 1667/3 (http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1667/55K1667003.pdf) se réfère d’ailleurs à «l’avis du Conseil d’État» sans préciser son numéro (en l’occurrence, l’avis 68430).