Art. 2: a) entrée en vigueur: 13/11/2020 (art. 3: "le jour de sa publication au Moniteur belge"); b) effet: 01/10/2020 (date déduite de l'article lui-même) Art. 4 à 8: 14/10/2020 (art. 9) Art. 10: 23/11/2020 (10e jour après publication) Art. 11 à 15 (chapitre 5): dispositions temporaires entrant en vigueur le 13/11/2020 (art. 16, al. 1: "le jour de la publication de cette loi au Moniteur belge") et cessant d'être en vigueur le 01/07/2021 (art. 16, al. 1) mais le Roi "peut, après délibération en conseil des ministres, prolonger de maximum six mois la durée d'application de ce chapitre" (art. 16, al. 2). En exécution de cette habilitation, la fin de vigueur a été prolongée jusqu'au 01/10/2021 (AR 20/06/2021, art. 1). Ensuite, la fin de vigueur a été fixée au 01/07/2022 par le législateur lui-même (art. 16, al. 1, tel que cet article a été remplacé par l'article 2 de la L 23/12/2021) mais le Roi "peut, après délibération en conseil des ministres, prolonger de maximum six mois la durée d'application de ce chapitre" (art. 16, al. 2, tel que cet article a été remplacé par l'article 2 de la L 23/12/2021). En exécution de cette habilitation, la fin de vigueur a été prolongée jusqu'au 01/01/2023 (AR 26/06/2022, art. 1). L'art. 16 est à nouveau modifié par la L 13/12/2022: l'année "2023" au lieu de "2022" et le Roi peut "prolonger à chaque fois pour une période de six mois la durée d'application de ce chapitre jusqu'au 31/12/2025". En exécution de cette habilitation, la fin de vigueur (art. 11 à 16) a été prolongée jusqu'au 01/01/2024 (AR 22/06/2023, MB 28/06/2023) Art. 17 et 18 (chapitre 6): dispositions temporaires entrant en vigueur le 13/11/2020 (art. 19, al. 1: "le jour de la publication de cette loi au Moniteur belge") et cessant d'être en vigueur le 01/07/2021 (art. 19, al. 1) mais le Roi "peut, après délibération en conseil des ministres, prolonger de maximum six mois la durée d'application de ce chapitre" (art. 19, al. 2). En exécution de cette habilitation, la fin de vigueur a été prolongée jusqu'au 01/01/2022 (AR 20/06/2021, art. 2). Ensuite, la fin de vigueur a été fixée au 01/07/2022 par le législateur lui-même (art. 19, al. 1, tel que cet article a été remplacé par l'article 4 de la L 23/12/2021) mais le Roi "peut, après délibération en conseil des ministres, prolonger de maximum six mois la durée d'application de ce chapitre" (art. 19, al. 2, tel que cet article a été remplacé par l'article 4 de la L 23/12/2021). En exécution de cette habilitation, la fin de vigueur a été prolongée jusqu'au 01/01/2023 (AR 26/06/2022, art. 2). L'art. 19 est à nouveau modifié par la L 13/12/2022: l'année "2023" au lieu de "2022" et le Roi peut "prolonger à chaque fois pour une période de six mois la durée d'application de ce chapitre jusqu'au 31/12/2025". Art. 20 et 21 (chapitre 7) (chapitre et article insérés par les articles 5 et 6 de la L 23/12/2021): disposition temporaire produisant ses effets le 30/09/2021 (L 23/12/2021, art. 9, al. 1) et cessant d'être en vigueur le 01/07/2022 (L 23/12/2021, art. 9, al. 1) mais "Le Roi peut, après délibération en Conseil des ministres, prolonger de maximum six mois la durée d'application du chapitre 7 de la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19." (L 23/12/2021, art. 9, al. 2). En exécution de cette habilitation, la fin de vigueur a été prolongée jusqu'au 01/01/2023 (AR 26/06/2022, art. 3). Un nouvel art. 21: "Ce chapitre cesse d’être en vigueur le 01/07/2023. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger à chaque fois pour une période de six mois la durée d’application de ce chapitre jusqu’au 31/12/2025 au plus tard.”