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Intitulé

Loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale


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Informations de base
Date de l'acte: 07/05/2020
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 18/05/2020
Edition:1
Page:35756
Avis du Conseil d'Etat 67264
Entrée en vigueur / Effet Art.1er: disposition sans valeur normative
Art. 2 à 6: 01/03/2020 (art. 7)
Art. 8 à 12: 13/03/2020 (art. 13)
Art. 14, alinéa 1er (disposition insérée à la date du 30/09/2020 par l'art. 83 de la L 20/12/2020): 30/09/2020 (art. 18 inséré par l'art. 87 de la L 20/12/2020)
Art. 14, alinéa 2 (disposition insérée à la date du 30/09/2020 par l'art. 83 de la L 20/12/2020): 01/10/2020 (art. 18 inséré par l'art. 87 de la L 20/12/2020)
Art. 15 à 17 (dispositions insérées à la date du 30/09/2020 par l'art. 83 de la L 20/12/2020): 01/10/2020 (art. 18 inséré par l'art. 87 de la L 20/12/2020)

Fin de vigueur des articles 8, 9, 11 et 12: voyez l'analyse de l'art. 13 qui les abroge (seul l'article 10 est exclu de la fin de vigueur).



Période de vigueur du 01/03/2020 au ...
Remarques 1) Art. 6, alinéa 2: habilitation donnée au Roi de prolonger la période visée à l'art. 6, alinéa 1er. Pour prendre connaissance des différentes prolongations, voyez l'exécution de l'art. 6 dans l'analyse.

2) Art. 12: habilitation donnée au Roi de prolonger la période visée à l'art. 9, §5, alinéa 2. Cette habilitation a été abrogée par l'art. 81 de la L 20/12/2020. L'art. 78 de cette même loi a lui-même directement prolongé la période concernée jusqu'au 30/09/2020.