"lors de la première reprise" (comprendre: lors de la première reprise de la gestion et du paiement par les entités fédérées, à la date fixée par leurs notifications réalisées conformément aux dispositions de l'article 94 §1erbis, alinéa 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, chacune pour ce qui la concerne), "sauf : - en ce qu'il concerne les conventions et protocoles visés aux articles 5, 7, 8 et 12 qui peuvent être conclus à partir du 1er juillet 2017 et doivent l'être au plus tard lors de la publication du présent accord de coopération au Moniteur belge; - les dispositions de l'article 10 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018" (voyez les articles 1er, 11° et 13 du présent accord de coopération).