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Intitulé

Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 28/2016 du 25 février 2016

"annule l’article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel dans la mesure où il s’applique automatiquement à l’organisme professionnel de droit public qui est chargé par la loi de rechercher des manquements à la déontologie d’une profession réglementée, et à l’activité d’un détective privé ayant été autorisé à agir pour l’organisme professionnel en question conformément à l’article 13 de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé."


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Informations de base
Date de l'acte: 25/02/2016
Numéro: 28/2016
Nature de l'acte: Arrêt de la Cour constitutionnelle
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 28/04/2016
Page:28722
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Autorité absolue de chose jugée: jour de publication

Effet: date de l'acte contenant la disposition annulée

Période de vigueur du 08/12/1992 au ...
Remarques Bien que le recours en annulation soit expressément dirigé à la fois contre l'article 3, §§3 à 6 et contre l'article 9 de la L 08/12/1992, la Cour annule uniquement ce dernier article tout en constatant, dans le même temps, l'existence d'une lacune dans la législation, la liste d'exemptions fixée par l'article 3 de la L 08/12/1992 devant faire, dans le futur, l'objet d'une extension formelle par le législateur. Voyez, à cet égard, les points suivants de l'arrêt: "B. 9. Par son arrêt n° 59/2014, la Cour a conclu à la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l'article 9 de la loi attaquée dans la mesure où il s'applique automatiquement à l'activité d'un détective privé ayant été autorisé à exercer ses activités pour des personnes de droit public et agissant pour un organisme professionnel de droit public qui est chargé par la loi de rechercher des manquements à la déontologie d'une profession réglementée"(...). B.10. Certes, dans son arrêt n° 59/2014, la Cour a limité son examen à la situation des détectives privés, mais la conclusion de cet examen s'applique de manière identique à la situation de l'organisme professionnel pour lequel ces détectives privés agissent (...). B.11. Le moyen est fondé dans la mesure où l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel s'applique automatiquement à l'organisme professionnel de droit public qui est chargé par la loi de rechercher des manquements à la déontologie d'une profession réglementée, et à l'activité d'un détective privé ayant été autorisé à agir pour l'organisme professionnel en question, conformément à l'article 13 de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé. Ces situations tombent dès lors en dehors du champ d'application de l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992, dans l'attente de l'extension formelle, par le législateur, des exemptions prévues par l'article 3 de ladite loi.".