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Intitulé

Décret du 17 décembre 2015 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2016


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Informations de base
Date de l'acte: 17/12/2015
Nature de l'acte: Décret de la Région wallonne
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 30/12/2015
Edition:2
Page:81354
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Le présent décret comporte deux dispositions "fixant vigueur", à savoir les articles 49 et 50. Le contenu de l'article 49, al. 1er n'est pas compatible avec celui de l'article 50. En l'absence d'un avis rectificatif ou d'une modification formelle, il a été décidé de donner provisoirement la priorité à l'article 49, al. 1er car cette disposition semble refléter correctement la volonté du législateur.

01/01/2016
Art. 19 à 24: "applicables à toutes les conventions translatives à titre onéreux d’immeuble signées à partir du 01/01/2016"
Art. 25 à 31: "applicables à tous les actes authentiques de donation signés à partir du 01/01/2016"
Art. 32 à 34: "applicables à toutes les successions ouvertes à partir du 1er janvier 2016"
Art. 36 et 37: 01/04/2016

Effet des dispositions budgétaires: année budgétaire 2016: 01/01/2016 - 31/12/2016

TT: uniquement en ce qui concerne les dispositions budgétaires

Période de vigueur du 01/01/2016 au ...
Remarques 1) Ce décret comporte non seulement des dispositions budgétaires mais aussi des dispositions normatives autonomes (ex.: art. 10 à 12, 13 et 15) et modificatives (ex.: art. 9, 14 et 16 à 48).

2) Art. 10 à 12, 13 et 15: dispositions autonomes:
2.1) Art. 10 à 12: ces dispositions concernent la redevance prélevée en vue du financement des frais encourus par la CWaPE dans la mise en oeuvre du mécanisme de certificats verts visé à l'article 37 du DRW 12/04/2001 'relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité'.
2.2) Art. 13: cette disposition fixe les conditions de l'abandon du recouvrement des recettes non fiscales par le receveur, en application de l'art 6, 3°, du DRW 05/12/2011 'portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon'. L'article 6, 3° précité, du DRW 05/12/2011 dispose en effet qu'outre l'autorisation visée à l'article 5, § 2, du même décret, "le budget, en recettes, contient au moins les conditions dans lesquelles le recouvrement des recettes non fiscales peut être abandonné".
2.3) Art. 15: "La P.M.E. qui a bénéficié d'une avance récupérable accordée sur la base du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies est dispensée de rembourser 50 % des montants que la Région wallonne a liquidés au titre de l'avance récupérable si elle a introduit une telle demande dans les 24 mois qui suivent la fin d'un programme de recherche ayant bénéficié de ladite avance."