1) Ce décret comporte non seulement des dispositions budgétaires mais aussi des dispositions normatives autonomes (ex.: art. 10 à 12, 13 et 15) et modificatives (ex.: art. 9, 14 et 16 à 48).
2) Art. 10 à 12, 13 et 15: dispositions autonomes: 2.1) Art. 10 à 12: ces dispositions concernent la redevance prélevée en vue du financement des frais encourus par la CWaPE dans la mise en oeuvre du mécanisme de certificats verts visé à l'article 37 du DRW 12/04/2001 'relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité'. 2.2) Art. 13: cette disposition fixe les conditions de l'abandon du recouvrement des recettes non fiscales par le receveur, en application de l'art 6, 3°, du DRW 05/12/2011 'portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon'. L'article 6, 3° précité, du DRW 05/12/2011 dispose en effet qu'outre l'autorisation visée à l'article 5, § 2, du même décret, "le budget, en recettes, contient au moins les conditions dans lesquelles le recouvrement des recettes non fiscales peut être abandonné". 2.3) Art. 15: "La P.M.E. qui a bénéficié d'une avance récupérable accordée sur la base du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies est dispensée de rembourser 50 % des montants que la Région wallonne a liquidés au titre de l'avance récupérable si elle a introduit une telle demande dans les 24 mois qui suivent la fin d'un programme de recherche ayant bénéficié de ladite avance."