Jour de publication Art. 3, 6, 8, 9, 12, 13 et 38, 1°: 01/03/2014 (AR 28/01/2014) Art. 10, 7°: 01/03/2014 (AR 30/01/2014) Art. 11: à fixer par le Roi et au plus tard le 1er mars 2014. Cette date a été atteinte. Champ d'application temporel des art. 3, 6, 8, 9, 10,7°, 11, 12, 13 et 38, 1°: a) initialement, "ces articles s’appliqueront à tout recours ou demande introduit à compter de cette date (c'est-à-dire le 01/03/2014)."; b) ensuite, "ces articles s’appliqueront à toute demande de suspension ou de mesures provisoires introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence, à compter de cette date (c'est-à-dire le 01/03/2014), et qui n'est pas l'accessoire d'un recours en annulation introduit avant cette date, ainsi qu'à toute demande, difficulté et recours, visé aux articles 11, 12, 13, 14 et 16, 1° à 8°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, introduit à compter de cette date, et aux demandes qui lui sont accessoires et concomitantes ou postérieures." (voyez l'analyse: L 20/01/2014, art. 39 modifié par L 10/04/2014, art. 31)