Art. 2 à 22 (titre 2, chapitre 1er): 01/07/2015 mais le Roi "peut fixer une date d’entrée en vigueur antérieure" (art. 23): exécuté et fixé au 01/07/2014 (AR 25/06/2014, art. 202, 3°) Art. 24 (titre 2, chapitre 2): 01/07/2015 mais le Roi "peut fixer une date d’entrée en vigueur antérieure" (art. 25): exécuté et fixé au 01/07/2014 (AR 25/06/2014, art. 202, 3°) Art. 26: disposition concernant l'entrée en vigueur de l'art. 59, 2°, de la L 13/12/2006 'portant dispositions diverses en matière de santé' Art. 27 à 30 (titre 2, chapitre 3): 27/02/2015 (exécution de l'art. 32; AR 03/02/2015) Art. 31: initialement à fixer par le Roi comme toutes les dispositions du titre 2, chapitre 3 (art. 32). Toutefois, ce mode d'entrée en vigueur a été implicitement modifié par l'article 67 de la loi du 17/07/2015 'portant des dispositions diverses en matière de santé'. En vertu de cette disposition, l'art. 31 "entre en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge de la présente loi", à savoir le 27/08/2015. Art. 33 (titre 3, chapitre 1er): 10e jour après publication Art. 34 à 48 (titre 3, chapitre 2): 01/01/2014 (art. 49, al. 1er) Art. 50: 27/02/2015 (exécution de l'art. 57, al. 1er; AR 03/02/2015) Art. 51: 01/05/2021 (exécution de l'art. 57, al. 1er; AR 27/09/2020, art. 9) Art. 52 à 56: à fixer par le Roi (art. 57, al. 1er et l'art. 57, al. 2 précise que l'art. 53 "entre en vigueur pour les dispositifs que le Roi détermine à la date que le Roi détermine".)
Dispositions transitoires: art. 49, alinéas 2 et 3