L'art. 2 est immédiatement d'application, quel que soit l'exercice d'imposition. Le mot "immédiatement" signifie probablement que le jour visé est le jour de publication au MB; voyez en ce sens l'avis du Conseil d'Etat sur l'art. 20 de l'avant-projet devenu l'art. 3 de la présente loi.
Dispositions transitoires: "Par dérogation à l'article 2 et pour les impositions qui ont été annulées totalement ou partiellement par le juge, pour une cause autre que la prescription, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les cotisations subsidiaires qui ont été introduites après clôture des débats, par requête signifiée au redevable conformément à l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 2 de la présente loi ou l'article 261 du Code des impôts sur les revenus 1964, sont valablement soumises à l'appréciation du juge, à condition que les procédures aient été introduites dans les six mois de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée. Cette disposition est immédiatement d'application." (art. 3, alinéa 2)