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Intitulé

Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services


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Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 15/06/2006
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 15/02/2007
Page:7355
Avis du Conseil d'Etat 38703 pp + 39662 pp + 40101
Entrée en vigueur / Effet I) Entrée en vigueur des art. 2, 4°, 15, 31, 77, 79 et 80: jour de publication

Art. 2, 4°: l'entrée en vigueur de cette disposition devait, à l'origine, être fixée par le Roi. Ce mode d'entrée en vigueur a toutefois été adapté ultérieurement: en effet, tel qu'il a été modifié par l'article 3 de la L 12/01/2007, l'article 80 de la présente loi prévoit que l'article 2, 4°, entre en vigueur le jour de sa publication.
Art. 15 et 31: jour de publication
Art. 77, 1° et 2°: l'entrée en vigueur de ces dispositions était à l'origine fixée au jour de leur publication. Ce mode d'entrée en vigueur a toutefois été adapté ultérieurement: en effet, tel qu'il a été modifié par l'article 3 de la L 12/01/2007, l'article 80 de la présente loi prévoit que l'entrée en vigueur de l'article 77, 1° et 2°, est fixée par le Roi.
Art. 77, 3°: jour de publication
Art. 79 et 80: jour de publication

II) Entrée en vigueur des autres dispositions: à fixer par le Roi

La présente loi disposait à l'origine qu'exception faite de ceux de ses articles qui entrent d'emblée en vigueur le jour de leur publication, l'entrée en vigueur du Titre Ier (art. 1er à 4), du Titre II (art. 5 à 14, art. 16 à 30 et 32 à 43), du Titre III (art. 44 à 55), du Titre IV (art. 56 à 72) et de chacune des dispositions du Titre V (art. 73 à 76 et 78) est fixée par le Roi. Ce mode d'entrée en vigueur a été adapté ultérieurement afin d'étendre les pouvoirs du Roi en la matière: en effet, tel qu'il a été modifié par l'article 68 de la L 05/08/2011, l'article 80 de la présente loi prévoit qu'exception faite de ceux des articles de la présente loi qui entrent d'emblée en vigueur le jour de leur publication, le Roi fixe la date d'entrée de chacune des dispositions de la présente loi et peut rendre applicables certaines des dispositions de celle-ci aux modes de passation qu'il désigne.

Titres Ier (art. 1er, 2, 1° à 3° et 5°, 3 et 4), II (art. 5 à 14 et 16 à 30 et 32 à 43), III (art. 44 à 55), IV (art. 56 à 72) et V (art. 73 à 76, 77, 1° et 2°, et 78): 01/07/2013 pour les marchés publics, les marchés et les concessions de travaux publics publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin des Adjudications ainsi que pour les marchés publics, les marchés, et les concessions de travaux publics, pour lesquels, à défaut d’une obligation de publication préalable, l’invitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette date (AR 02/06/2013)

Art. 2, 1° et 5° à 12, art. 3, 1° à 4°, 9° et 16° à 21°, art. 5 à 12, alinéa 1er, art. 16 à 21, 27, 35, 38 et 39, 41 à 43, 72bis à 74 et 75, § 2: pour ce qui concerne la procédure de dialogue compétitif, prévue aux articles 3, 9°, et 27 de la loi du 15/06/2006: 28/09/2011 (AR 12/09/2011, MB 23/09/2011, p. 60823)

Art. 2, 1° et 5° à 12, art. 3, 1° à 4°, 9° et 16° à 21°, art. 5 à 12, alinéa 1er, art. 16 à 21, 27, 35, 38 et 39, 41 à 43, 72bis à 74 et 75, § 2: pour les procédures autres que le dialogue compétitif: 01/07/2013 pour les marchés publics, les marchés et les concessions de travaux publics publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin des Adjudications ainsi que pour les marchés publics, les marchés, et les concessions de travaux publics, pour lesquels, à défaut d’une obligation de publication préalable, l’invitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette date (AR 02/06/2013)







Période de vigueur du 15/02/2007 au 29/06/2017
Remarques Acte entièrement abrogé par les effets combinés des articles 67, 1° et 4°, de la loi du 17/06/2016 'relative aux contrats de concession' et 190 de la loi du 17/06/2016 'relative aux marchés publics'. L'entrée en vigueur de ces dispositions abrogatoires est fixée par le Roi. Voyez : 1) art. 190: "La loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services du 15 juin 2006 est abrogée, à l'exception de l'article 3, 12°, et du titre II, chapitre IV, section III, sous-section V, de la loi du 15 juin 2006." (vig.: 30/06/2017 (AR 18/04/2017, art. 131 et AR 18/06/2017, art. 129)) ; 2) art. 67, 1° en 4° (vig.: 30/06/2017 (AR 25/06/2017, art. 77)): abrogation des dispositions exceptées par l'art. 190.