1) Cette modification a été partiellement annulée par l'ArrêtCC n° 148/2017 du 21 décembre 2017: annulation de l'article 17, 1° et 2° de la L 05/02/2016.
2) Maintien des effets de l'article 17, 1° et 2° de la L 05/02/2016 à l’égard des décisions rendues sur la base de ces dispositions avant la date de publication de l'arrêt précité au Moniteur belge.
Code
08/06/1867
Modifications directes apportées à cet article
Annulé - Vernietigd
Pro Parte
Entrée en vigueur :
05/02/2016
Non précisé / Niet omschreven
1) Annulation de l'article 17, 1° et 2° de la L 05/02/2016.
2) Maintien des effets de l'article 17, 1° et 2° de la L 05/02/2016 à l’égard des décisions rendues sur la base de ces dispositions avant la date de publication de l'ArrêtCC n° 148/2017 du 21/12/2017 au Moniteur belge.
"Le maintien, par l’arrêt n° 148/2017 du 21 décembre 2017, des «effets des articles 6, 15, 17, 1° et 2°, 18, 1° et 2°, 19, 2°, 36, 121 à 123, 151, 155 et 170, 2°, de la loi du 5 février 2016, à l’égard des décisions rendues sur la base de ces dispositions avant la date de publication [de l’]arrêt au Moniteur belge» doit être interprété en ce sens que les juridictions qui ont été saisies avant le 12 janvier 2018 en vertu de décisions prises sur la base de ces dispositions annulées, ainsi que les juridictions qui doivent statuer en degré d’appel ou en cassation dans les mêmes causes, restent compétentes pour traiter ces dernières et peuvent, à cette occasion, prononcer les peines telles qu’elles avaient été instaurées par les dispositions annulées, sans que la durée de la peine privative de liberté puisse dépasser vingt ans pour les crimes punis de vingt à trente ans d’emprisonnement et trente ans pour les crimes punis de la réclusion à perpétuité." (arrêtCC no 28/2018 du 09/03/2018)
ArrêtCC
21/12/2017
Cour constitutionnelle - Recours et questions préjudicielles