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Intitulé

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 - Intitulé abrégé officiel: AR/CIR 92


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Informations de base
Date de l'acte: 27/08/1993
Nature de l'acte: Arrêté royal
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 13/09/1993
Page:20105
  • 04/03/2016 (Traduction allemande)
    Consolidation des chapitres 3 à 5 de l'acte tel que modifié en dernier lieu par AR 19/12/2014
  • 19/11/2015 (Traduction allemande)
    Consolidation du chapitre 2 et de ses annexes, tel que modifié en dernier lieu par l'AR 19/12/2014
  • 27/07/2015 (Traduction allemande)
    Consolidation de l'acte tel que modifié en dernier lieu par l'AR 19/12/2014
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Exercice d'imposition 1992 (entrée en vigueur de l'art. 1 de l'arrêté du 27/08/1993 auquel le présent texte est annexé)

Abrogé par une ou plusieurs autorités: voir "Tous" dans l'analyse: Abrogé tel qu'il s'applique au précompte immobilier en ce qui concerne la Région flamande (art. 5.0.0.0.1, 1°, BVR 20/12/2013)

Période de vigueur du 01/01/1991 au ...
Remarques 1) Confirmé par L 30/03/1994 (MB 31/03/1994) en tant qu'il concerne le précompte professionnel

2) Art. 53: le paragraphe 1 a une portée générale tandis que le paragraphe 2 a une portée individuelle. C'est pourquoi, toutes les modifications apportées à cette disposition sont enregistrées; de cette manière, on évite de s'interroger sur l'éventuel oubli d'une modification à portée générale.

3) Annexe IIIquater (insérée par AR 22/08/2006) (Liste des institutions scientifiques agréées - article 275 3, alinéa 2, CIR 92): non analysé en raison de sa portée individuelle

4) Mode de lecture temporaire des références qu'une disposition du présent arrêté opère à une disposition du Code des sociétés et des associations: voyez l'article 119, §2, de la loi du 17 mars 2019 'adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations':

"Art. 119. § 2. Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II, de la loi du 23 mars 2019, le Code des sociétés et des associations ne s'applique pas à une société, association ou fondation, toute référence à une disposition du Code des sociétés et des associations ou de son arrêté d'exécution qui figure dans une disposition du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, du Code des droits de succession, du Code des droits et taxes divers, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de la législation particulière relative à ces impôts ou des arrêtés pris pour leur exécution doit se lire, pour ce qui concerne cette société, association ou fondation, comme une référence à la disposition du Code des sociétés, de son arrêté d'exécution ou autre législation particulière qui figurait dans cette disposition fiscale avant l'entrée en vigueur de la présente loi."

5) Mode de lecture temporaire des dispositions du présent arrêté qui mentionnent, pour une société, une association ou fondation régie par le droit belge, une forme légale que le Code des sociétés et des associations ne reconnaît pas : voyez l'article 119, §3, de la loi du 17 mars 2019 'adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations':

"Art. 119.§ 3. Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II, de la loi du 23 mars 2019, une société, association ou fondation régie par le droit belge conserve une forme légale que le Code des sociétés et des associations ne reconnaît pas, les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, du Code des droits de succession, du Code des droits et taxes divers, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de la législation particulière relative à ces impôts ou des arrêtés pris pour leur exécution qui mentionnaient cette forme légale avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées continuer à la mentionner comme avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour ce qui concerne cette société, association ou fondation."

6) Habilitation particulière donnée au Roi de modifier l'article 95 2, §3, c, 7° et 9°, ainsi que les codes 51, 52, 53 et 54 de l'annexe IIIbis de l'AR/CIR 92: voyez l'article 49 de la loi du 2 mai 2019 portant des dispositions fiscales diverses 2019-I:

"Art. 49. Le Roi peut modifier l'article 95 2, § 3, c, 7° et 9° de l'AR/CIR 92 tel que modifié par l'arrêté royal du 21 février 2014 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 qui a été confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par la loi du 19 décembre 2014, tout comme les codes 51, 52, 53 et 54 de l'annexe IIIbis de l'AR/CIR 92, insérés par l'arrêté du 21 février 2014 précité. Ces modifications peuvent pro-duire leurs effets à partir d'une date antérieure à l'entrée en vigueur de la présente disposition."





Annexé à
Nature Date    
AR 27/08/1993