help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

Numéro



Vous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Code des impôts sur les revenus 1992

Intitulé abrégé officieux: "CIR 92"


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 10/04/1992
Nature de l'acte: Code
  Acte confirmé
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 30/07/1992
Page:17127
  • 08/12/2005 (Traduction allemande)
    Consolidation de l'acte tel que modifié en dernier lieu par L 27/12/2004
Avis du Conseil d'Etat 20768 + 21518
Entrée en vigueur / Effet Effet: à partir de l'exercice d'imposition 1992

Abrogé par une ou plusieurs autorités: voir «Tous» dans l'analyse.


Remarques 1) Intitulé abrégé officieux "CIR 92": cet intitulé abrégé n'est pas expressément autorisé par une norme juridique mais est utilisé sur le site du SPF Finances "Fisconetplus".

2) Le texte coordonné et les tables annexées à l'AR du 10/04/1992 sont publiés en supplément au MB 30/07/1992, sous les folios 1 à 287.

3) En ce qui concerne l'application des art. 465 et suivants pour les exercices d'imposition 2001 à 2007 en matière d'IPP, voyez l'art. 2 de la loi du 24/07/2008 (MB 08/08/2008, p. 41438).

4) Terminologie: A compter du 01/01/2018, il y a lieu de considérer que toute mention, dans les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992, non modifiées par l'ORBC 07/12/2017, d'un fonctionnaire de l'administration fiscale fédérale, mentionne en fait le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour remplir les missions en question, ou, à défaut de désignation, le fonctionnaire de l'administration fiscale régionale, qui remplit dans les faits ces missions (ORBC 07/12/2017, art. 9).

5) Mode de lecture temporaire des références qu'une disposition du présent code opère à une disposition du Code des sociétés et des associations: voyez l'article 119, §2, de la loi du 17 mars 2019 'adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations':

"Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II, de la loi du 23 mars 2019, le Code des sociétés et des associations ne s'applique pas à une société, association ou fondation, toute référence à une disposition du Code des sociétés et des associations ou de son arrêté d'exécution qui figure dans une disposition du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, du Code des droits de succession, du Code des droits et taxes divers, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de la législation particulière relative à ces impôts ou des arrêtés pris pour leur exécution doit se lire, pour ce qui concerne cette société, association ou fondation, comme une référence à la disposition du Code des sociétés, de son arrêté d'exécution ou autre législation particulière qui figurait dans cette disposition fiscale avant l'entrée en vigueur de la présente loi."

6) Mode de lecture temporaire des dispositions du présent code qui mentionnent, pour une société, une association ou fondation régie par le droit belge, une forme légale que le Code des sociétés et des associations ne reconnaît pas : voyez l'article 119, §3, de la loi du 17 mars 2019 'adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations':

"Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II, de la loi du 23 mars 2019, une société, association ou fondation régie par le droit belge conserve une forme légale que le Code des sociétés et des associations ne reconnaît pas, les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, du Code des droits de succession, du Code des droits et taxes divers, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de la législation particulière relative à ces impôts ou des arrêtés pris pour leur exécution qui mentionnaient cette forme légale avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées continuer à la mentionner comme avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour ce qui concerne cette société, association ou fondation."

7) Art. 344: voyez, en ce qui concerne l'application de cet article en Région wallonne, le DRW 22/12/2021, art. 54: "En présence d’un abus fiscal réalisé dans le cadre de l’impôt visé à la Section 2 du Chapitre Ier, Titre VI, du Code des impôts sur les revenus 1992, l’article 344, paragraphe 1er, du même Code reste applicable à l’ensemble d’actes juridiques réalisant une seule opération dont le premier acte au moins est accompli avant le 1er janvier 2022 et le dernier acte au moins est accompli à dater du 1er janvier 2022."








Annexé à
Nature Date    
AR 10/04/1992