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Intitulé

Loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif


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Informations de base
Date de l'acte: 24/12/2020
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 31/12/2020
Edition:1
Page:98046
  • 17/03/2023 (Traduction allemande)
    Consolidation des art. 1 à 30, 32 à 45, 47 à 59 et 69 à 71 de l'acte tel que modifié en dernier lieu par la L 20/07/2021
  • 04/03/2022 (Traduction allemande)
    Consolidation des articles 60 à 68 et 72 de l'acte tel que modifié en dernier lieu par L 21/01/2022
Avis du Conseil d'Etat 67850 + 67851
Entrée en vigueur / Effet Entrée en vigueur: 01/01/2021 (art. 72, alinéa 1er)

Art. 60 à 63: a) entrée en vigueur: 01/01/2021 (art. 72, alinéa 1er et art. 72, alinéa 2, tel que modifié par l'article 128, 1° de la L 21/01/2022); b) champ d'application temporel: "applicables aux revenus produits ou recueillis à partir du 1er janvier 2021" (art. 72, alinéa 2)
Art. 64, 1°: a) entrée en vigueur: 01/01/2021 (art. 72, alinéa 1er); b) effet: "sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er juillet 2016" (art. 72, alinéa 3, premier tiret)
Art. 64, 2°: a) entrée en vigueur: 01/01/2021 (art. 72, alinéa 1er); b) effet: "sur les revenus produits ou recueillis à partir du 1er janvier 2018" (art. 72, alinéa 3, second tiret)
Art. 64, 3°: a) entrée en vigueur: 01/01/2021 (art. 72, alinéa 1er et art. 72, alinéa 2, tel que modifié par l'article 128, 1° de la L 21/01/2022); b) champ d'application temporel: "applicables aux revenus produits ou recueillis à partir du 1er janvier 2021" (art. 72, alinéa 2)
Art. 65 et 66: a) entrée en vigueur: 01/01/2021 (art. 72, alinéa 1er et art. 72, alinéa 2, tel que modifié par l'article 128, 1° de la L 21/01/2022); b) champ d'application temporel: "applicables aux revenus produits ou recueillis à partir du 1er janvier 2021" (art. 72, alinéa 2, tel que modifié par l'article 128, 1° de la L 21/0/2022)
Art. 67 et 68: 01/01/2021 (art. 72, alinéa 1er et art. 72, alinéa 3, tel que cet alinéa a été inséré par l'article 128, 2° de la L 21/01/2022)

Fin de vigueur: 31/12/2021 (art. 72, alinéa 1er)

TT

Période de vigueur du 01/01/2021 au 31/12/2021
Remarques Art. 1er à 22, 24 à 29, 32 à 43, 54, 55, 57, 58, 67 et 69 à 72: dispositions autonomes