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Intitulé

Loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19


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Informations de base
Date de l'acte: 20/12/2020
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 30/12/2020
Edition:1
Page:96102
  • 17/03/2023 (Traduction allemande)
    Consolidation des art. 20, 57 et 58 de l'acte tel que modifié en dernier lieu par la L 12/12/2021
  • 04/03/2022 (Traduction allemande)
    Consolidation des articles 1 à 6, 9 à 12 et 14 à 15/1 de l'acte tel que modifié en dernier lieu par L 21/01/2022
Avis du Conseil d'Etat 68309 pp
Entrée en vigueur / Effet Art. 2 et 3: 01/01/2021 (art. 4)
Art. 5: 01/03/2020 (art. 6, al. 1)
Art. 7: jour de publication (art. 8)
Art. 9, 1° et 2° et art. 10: voyez l'art. 14 (al. 1 et 2), tel que modifié par la L 02/04/2021 et la L 18/07/2021
Art. 11: 10e jour après publication et applicable aussi longtemps que des mesures restrictives, prises dans le cadre de la crise du COVID-19 et concernant la fermeture des salles de spectacles et autres lieux de représentation ou le nombre maximal de spectateurs admis, sont en vigueur, et ce, jusqu'au 30/09/2021 (art. 14, al. 3, tel que modifié par la L 02/04/2021 et la L 18/07/2021)
Art. 12: 10e jour après publication et applicable aux conventions-cadre qui sont signées à partir du 12/03/2018 jusqu'au 30/09/2021 pour autant que l'attestation Tax Shelter n'ait pas encore été demandée (art. 14, al. 4, tel que modifié par la L 02/04/2021 et la L 18/07/2021)
Art. 13: 10e jour après publication
Art. 15: a) entrée en vigueur: 10e jour après publication; b) effet: "produit ses effets sur les rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er octobre 2020" (art. 15/1, tel que cet article a été inséré dans la présente loi par l'art. 10 de la L 02/04/2021)
Art. 15/2: 01/04/2020 (art. 15/4, al. 1, tel que cet article a été inséré dans la présente loi par l'art. 59 de la L 05/07/2022)
Art. 15/3: à partir de l'exercice d'imposition 2022 (art. 15/4, al. 2, tel que cet article a été inséré dans la présente loi par l'art. 59 de la L 05/07/2022)
Art. 16 à 21: 10e jour après publication
Art. 22: 01/09/2020 (art. 23)
Art. 24: 01/09/2020 (art. 25) avec fin de vigueur le 31/03/2021 (art. 25)
Art. 26: 01/01/2021 (art. 27) avec fin de vigueur le 31/12/2021 (art. 27)
Art. 28: 01/09/2020 (art. 31, al. 1er)
Art. 29 et 30: 01/01/2021 (art. 31, al. 2)
Art. 32: 13/11/2020 (art. 33)
Art. 34 à 36: 10e jour après publication
Art. 37 et 38: 01/01/2021 (art. 39)
Art. 40 à 45: a) entrée en vigueur: 01/10/2020 (art. 58, al. 1); b) fin de vigueur: initialement fixée au 31/03/2021 (art. 58, al. 2) et successivement reportée au 30/06/2021 (art. 58, al. 2, tel que modifié par la L 02/04/2021, art. 32) et au 30/09/2021 (art. 58, al. 2, tel que modifié par la L 18/07/2021, art. 30 et par la L 12/12/2021, art. 11)
Art. 46: a) entrée en vigueur: 01/10/2020 (art. 58, al. 1); b) fin de vigueur: 31/03/2021 (art. 58, al. 2) (date confirmée par la L 02/04/2021, art. 32 et par la L 12/12/2021, art. 11)
Art. 47: a) entrée en vigueur: 01/10/2020 (art. 58, al. 1); b) fin de vigueur: initialement fixée au 31/03/2021 (art. 58, al. 2) et successivement reportée au 30/06/2021 (art. 58, al. 2, tel que modifié par la L 02/04/2021, art. 32) et au 30/09/2021 (art. 58, al. 2, tel que modifié par la L 18/07/2021, art. 30 et par la L 12/12/2021, art. 11)
Art. 48: a) entrée en vigueur: initialement fixée au 30/12/2020 (art. 58, al. 1: "jour de publication") et avancée au 01/10/2020 par la L 02/04/2021, art. 31; b) fin de vigueur: initialement fixée au 31/03/2021 (art. 58, al. 2) et successivement reportée au 30/06/2021 (art. 58, al. 2, tel que modifié par la L 02/04/2021, art. 32) et au 30/09/2021 (art. 58, al. 2, tel que modifié par la L 18/07/2021, art. 30 et par la L 12/12/2021, art. 11)
Art. 49 à 51: a) entrée en vigueur: 01/10/2020 (art. 58, al. 1); b) fin de vigueur: initialement fixée au 31/03/2021 (art. 58, al. 2) et successivement reportée au 30/06/2021 (art. 58, al. 2, tel que modifié par la L 02/04/2021, art. 32) et au 30/09/2021 (art. 58, al. 2, tel que modifié par la L 18/07/2021, art. 30 et par la L 12/12/2021, art. 11)
Art. 52: a) entrée en vigueur: 01/10/2020 (art. 58, al. 1); b) fin de vigueur: initialement fixée au 31/03/2021 (art. 58, al. 2), successivement reportée au 30/06/2021 (art. 58, al. 2, tel que modifié par la L 02/04/2021, art. 32) et au 30/09/2021 (art. 58, al. 2, tel que modifié par la L 18/07/2021, art. 30) et finalement avancée au 30/06/2021 (art. 58, al. 2, tel que modifié par la L 12/12/2021, art. 11)
Art. 53: a) entrée en vigueur: 01/10/2020 (art. 58, al. 1); b) fin de vigueur: initialement fixée au 31/03/2021 (art. 58, al. 2) et successivement reportée au 30/06/2021 (art. 58, al. 2, tel que modifié par la L 02/04/2021, art. 32) et au 30/09/2021 (art. 58, al. 2, tel que modifié par la L 18/07/2021, art. 30 et par la L 12/12/2021, art. 11)
Art. 54 à 57: 01/10/2020 (art. 58, al. 1)
Art. 59: 10e jour après publication
Art. 60 et 61: 01/01/2021 (art. 62) avec fin de vigueur le 01/07/2021 (art. 62)

Période de vigueur du 01/03/2020 au ...
Remarques Art. 59: "Le Roi peut, pour chacun des délais déterminés dans la présente loi ou dans les dispositions modifiées par la présente loi, à l'exception de l'article 5 et du présent article, reporter la date d'expiration de ce délai de trois mois au maximum par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Les arrêtés visés à l'alinéa 1er sont confirmés par la loi dans un délai d'un an à partir de la date de leur publication au Moniteur belge.
Les arrêtés visés à l'alinéa 1er sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets s'ils ne sont pas confirmés dans le délai visé à l'alinéa 2."