10e jour après publication (art. 8, al. 1er), sauf l'art. 3: A) en ce qu'il concerne l'art. IV.16, §5, al. 2 et 3, du Code de droit économique: 01/09/2013 (art. 6, §3) B) en ce qu'il concerne les art. IV.80, §2 et IV.84, §2, du Code de droit économique: la date initiale du 01/06/2020 (art. 8, al. 2: "le premier jour du treizième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge") a été remplacée par une date à fixer par le Roi avec 01/12/2020 comme date ultime (art. 8, alinéa 2, remplacé par L 27/05/2020, art. 4).
Dispositions transitoires: art. 6
du 01/09/2013
au ...
1) Origine du présent acte et avis du Conseil d'Etat: la proposition de loi votée trouve son origine dans le texte d'un avant-projet de loi ayant fait l'objet de l'avis n° 64825 du Conseil d'Etat.
Vous pouvez consulter l'avis n° 64825 dans les documents parlementaires et sur le site du Conseil d'Etat: http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3621/54K3621003.pdf et http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64825.pdf
Vous pouvez consulter l'avant-projet de loi sur le site du Conseil d'Etat: http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64825/projet
2) Art. 7: habilitation du Roi à coordonner les dispositions du livre IV du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.