01/11/2020 ("le premier jour du dix-huitième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge"), sauf les dispositions suivantes:
- Art. 3, en tant qu'il insère l'art. 8.15, al. 2 dans le Code Civil: à la date prévue par l'art. 26, al. 1er, 2°, de la L 06/05/2009 (art. 75, al. 2), à savoir: à la date à fixer par le Roi;
- Art. 3, en tant qu'il insère l'art. 8.26, §1, 1°, al. 2 dans le Code Civil: à la date prévue par l'art. 26, al. 1er, 3°, de la L 06/05/2009 (art. 75, al. 2), à savoir: à la date à fixer par le Roi et au plus tard le 01/01/2020.
Champ d'application temporel de l'art. 3, en tant qu'il insère l'art. 8.22, 3° dans le Code Civil: ne s'appliquera qu'aux faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi (art. 75, al. 3)