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Intitulé

Loi du 11 février 2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses


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Informations de base
Date de l'acte: 11/02/2019
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 22/03/2019
Page:28349
  • 13/11/2020 (Traduction allemande)
    Art. 56
  • 19/05/2020 (Traduction allemande)
    Art. 1 à 31, 33 à 55, 57 à 69, 72 à 79 et 84 à 110
  • 10/03/2020 (Avis rectificatif)
    Art. 86, version néerlandaise
  • 08/05/2019 (Avis rectificatif)
    Art. 82: texte néerlandais
Avis du Conseil d'Etat 64422 pp
Entrée en vigueur / Effet Art. 1er: disposition sans valeur normative
Art. 2: 01/01/2019 (art. 3)
Art. 4: jour de publication (art. 7)
Art. 5: a) entrée en vigueur: jour de publication (art. 7); b) effet: 25/12/2017 (date de l'acte contenant l'article retiré)
Art. 6: jour de publication (art. 7)
Art. 8 à 21 (Titre II, Chapitre 3, Section 1ère): a) entrée en vigueur: 01/03/2019 (art. 24); b) champ d'application temporel: applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir de cette date (art. 24)
Art. 22, 23 et 25: 10e jour après publication
Art. 26: a) entrée en vigueur: 10e jour après publication ; b) effet: date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal confirmé: 01/01/2018 (art. 26)
Art. 27 à 36: 10e jour après publication
Art. 37: 01/09/2019 (date ultime) (art. 57, alinéas 1er et 3)
Art. 38 à 43: 10e jour après publication
Art. 44: 01/09/2019 (date ultime) (art. 57, alinéas 1er et 3)
Art. 45 à 50: 10e jour après publication
Art. 51: 01/04/2019 (art. 57, alinéa 2)
Art. 52: 01/09/2019 (date ultime) (art. 57, alinéas 1er et 3)
Art. 53 à 57: 10e jour après publication
Art. 58 et 59: 01/01/2018 (art. 60)
Art. 61 à 71: 01/01/2019 (art. 72)
Art. 73 à 75: "applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2018" (art. 76)
Art. 77: 01/01/2019 et applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 79, alinéa 1er)
Art. 78: 01/01/2019 et applicable aux allocations de licenciement, rémunérations et indemnités obtenues à partir de cette date (art. 79, alinéa 2)
Art. 80: 30/07/2018 (art. 81)
Art. 82: 01/01/2019 (art. 83)
Art. 84 à 107: "applicable à partir de l'exercice 2019 aux pertes professionnelles qui sont imputables au dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables qui ont eu lieu à partir du 1er janvier 2018" (art. 108)
Art. 109 et 110: 10e jour après publication

Dispositions transitoires: art. 22, 107, 109 et 110




Période de vigueur du 25/12/2017 au ...
Remarques 1) Lien établi avec la base de données Europe: la mention de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur se justifie par le fait que les articles 4 à 6 de la présente loi ont pour objet de transposer partiellement cette même directive (voyez l'art. 4).

2) Art. 22, 23, 33, 67 à 69, 107, 109 et 110: dispositions autonomes:
2.1) art. 22 et 23 (obligation transitoire en ce qui concerne la déclaration de revenus perçus par certains contribuables au cours de la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2019)
2.2) art. 33 (obligation de paiement en euros par certaines administrations du SPF Finances)
2.3) art. 67 à 69 (création d'un fonds budgétaire relatif aux opérations de monétisation et de démonétisation de la Monnaie royale de Belgique)
2.4) art. 107 (habilitation conférée au Roi d'établir des règles dérogatoires pour l'introduction de certaines demandes de rétro-imputation des pertes professionnelles en compensation d’un dommage causé aux cultures agricoles à la suite de conditions climatiques défavorables)
2.5) art. 109 et 110 (dispositions transitoires relatives au mode de lecture temporaire de la référence à l'art.1:20 du Code des sociétés et des associations qui est contenue dans l'art. 270, alinéa 2, a) et b), du Code 10/04/1992, tel que cet alinéa y est inséré par l'art. 8, 2°, de la présente loi).