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Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 80/2018 du 28 juin 2018

"1. annule dans la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 4 mai 2016 relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice :
- les articles 22/1 et 27;
- l'article 76, alinéa 2;
- l'article 77, § 1er, alinéa 1er;
- dans l'article 77/8, § 1er, les mots " étant entendu que le condamné interné ne peut être placé que dans un établissement visé à l'article 3, 4°, b) ou c), désigné par la chambre de protection sociale. S'il a atteint la date d'admissibilité à la libération conditionnelle telle que visée à l'article 25 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, il peut également être placé dans un établissement visé à l'article 3, 4°, d) ";
- l'article 77/8, § 2, alinéa 1er;"


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