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Intitulé

Loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice

Intitulé abrégé officieux: "loi pot-pourri V"


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 06/07/2017
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 24/07/2017
Page:75168
  • 01/10/2019 (Traduction allemande)
    Art. 320 et 321
  • 12/04/2019 (Traduction allemande)
    Art. 1er à 83, 86 à 95, 98 à 102, 107 à 118, 121 à 125, 128 à 151, 154 à 200, 204 à 215, 218 à 280, 289 à 315 et 317 à 319
  • 28/02/2018 (Traduction allemande)
    Art. 216, 217 et 316
Avis du Conseil d'Etat 59944 + 61214
Entrée en vigueur / Effet 03/08/2017 ("10e jour après publication"), à l'exception des dispositions suivantes:
Art. 2 à 10: a) entrée en vigueur: à fixer par le Roi et au plus tard le 01/01/2020 (art. 47) et fixé au 01/01/2020 (AR 28/08/2020, MB 15/09/2020); b) champ d'application temporel: ces articles s’appliquent à toute personne désireuse d’adopter un enfant et qui n’a pas signé de convention de médiation avec le service agréé pour l’adoption nationale de la Communauté flamande, ou dont la demande de recevabilité de la candidature n’a pas été acceptée par un organisme d’adoption agréé pour l’adoption interne en Communauté française, le jour de leur entrée en vigueur (art. 45)
Art. 11: "le dixième jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge" (art. 47)
Art. 12: a) entrée en vigueur: à fixer par le Roi et au plus tard le 01/01/2020 (art. 47) et fixé au 01/01/2020 (AR 28/08/2020, MB 15/09/2020); b) champ d'application temporel: cet article s’applique à toute personne désireuse d’adopter un enfant et qui n’a pas signé de convention de médiation avec le service agréé pour l’adoption nationale de la Communauté flamande, ou dont la demande de recevabilité de la candidature n’a pas été acceptée par un organisme d’adoption agréé pour l’adoption interne en Communauté française, le jour de son entrée en vigueur (art. 45)
Art. 13: "le dixième jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge" (art. 47)
Art. 14 à 32: a) entrée en vigueur: à fixer par le Roi et au plus tard le 01/01/2020 (art. 47) et fixé au 01/01/2020 (AR 28/08/2020, MB 15/09/2020); b) champ d'application temporel: ces articles s’appliquent à toute personne désireuse d’adopter un enfant et qui n’a pas signé de convention de médiation avec le service agréé pour l’adoption nationale de la Communauté flamande, ou dont la demande de recevabilité de la candidature n’a pas été acceptée par un organisme d’adoption agréé pour l’adoption interne en Communauté française, le jour de leur entrée en vigueur (art. 45)
Art. 33:"le dixième jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge" (art. 47)
Art. 34 à 38: a) entrée en vigueur: à fixer par le Roi et au plus tard le 01/01/2020 (art. 47) et fixé au 01/01/2020 (AR 28/08/2020, MB 15/09/2020); b) champ d'application temporel: ces articles s’appliquent à toute personne désireuse d’adopter un enfant et qui n’a pas signé de convention de médiation avec le service agréé pour l’adoption nationale de la Communauté flamande, ou dont la demande de recevabilité de la candidature n’a pas été acceptée par un organisme d’adoption agréé pour l’adoption interne en Communauté française, le jour de leur entrée en vigueur (art. 45)
Art. 39: "le dixième jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge" (art. 47)
Art. 40 à 46 (y compris, art. 44/1 inséré par L 18/06/2018, art. 108): a) entrée en vigueur: à fixer par le Roi et au plus tard le 01/01/2020 (art. 47) et fixé au 01/01/2020 (AR 28/08/2020, MB 15/09/2020); b) champ d'application temporel: ces articles s’appliquent à toute personne désireuse d’adopter un enfant et qui n’a pas signé de convention de médiation avec le service agréé pour l’adoption nationale de la Communauté flamande, ou dont la demande de recevabilité de la candidature n’a pas été acceptée par un organisme d’adoption agréé pour l’adoption interne en Communauté française, le jour de leur entrée en vigueur (art. 45)
Art. 49 et 50: à fixer par le Roi et au plus tard le 01/01/2018 ("le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée" (art. 62, alinéa 1er)
Art. 51: 21/06/2012 (art. 62, alinéa 2)
Art. 52 à 54: a) entrée en vigueur: 10e jour après publication; b) champ d'application temporel: ces articles s’appliquent dans le cas où des procédures sont engagées, des transactions judiciaires sont approuvées ou conclues et des actes authentiques sont établis, à partir du 18 juin 2011, y compris aux aliments réclamés pour une période antérieure à cette date. Toutefois, les articles 73, § 2, et 75 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, telles que ces dispositions ont été remplacées respectivement par les articles 52 et 54 de la présente loi, sont applicables aux procédures qui sont engagées, aux transactions judiciaires qui sont approuvées ou conclues et aux actes authentiques qui sont établis à compter du dixième jour qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge (art. 61, alinéa 1er).
Art. 55 et 56: a) entrée en vigueur: 10e jour après publication; b) champ d'application temporel: ces articles sont applicables aux successions ouvertes à partir du 17 août 2015. Toutefois, les articles 77, § 2, et 78, § 2, de la loi du
16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, telles que ces dispositions ont été remplacées respectivement par les articles 55 et 56 de la présente loi, sont applicables aux successions ouvertes à compter du dixième jour qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge (art. 61, alinéa 2).
Art. 57: 17/08/2015 (art. 62, alinéa 3)
Art. 58: a) entrée en vigueur: 10e jour après publication; b) champ d'application temporel: cet article est applicable aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009. Toutefois, l’alinéa 2 de l’article 98, § 1er, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, telle que cette disposition a été remplacée par l’article 58 de la présente loi, est applicable aux contrats conclus à compter du dixième jour qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge (art. 61, alinéa 3).
Art. 59: 17/08/2015 (art. 62, alinéa 3)
Art. 60, 1°: 17/08/2015 (art. 62, alinéa 3)
Art. 60, 2°: 17/12/2009 (art. 62, alinéa 4)
Art. 107, 1°: a) entrée en vigueur: 10e jour après publication; b) champ d'application temporel: cette disposition est applicable à toute déclaration visée par elle qui est faite à partir de la date de son entrée en vigueur, quelle que soit la date d’ouverture de la succession (art. 122, alinéa 1er).
Art. 107, 2°: a) entrée en vigueur: à fixer par le Roi. Totalement exécuté: 01/03/2018 (AR 26/02/2018, MB 01/03/2018); b) champ d'application temporel: cette disposition est applicable à toute déclaration visée par elle qui est faite à partir de la date de son entrée en vigueur, quelle que soit la date d’ouverture de la succession (art. 122, alinéa 2).
Art. 108, 1°: a) entrée en vigueur: 10e jour après publication; b) champ d'application temporel: cette disposition est applicable à toute déclaration visée par elle qui est faite à partir de la date de son entrée en vigueur, quelle que soit la date d’ouverture de la succession (art. 122, alinéa 1er).
Art. 108, 2°: a) entrée en vigueur: à fixer par le Roi. Totalement exécuté: 01/03/2018 (AR 26/02/2018, MB 01/03/2018); b) champ d'application temporel: cette disposition est applicable à toute déclaration visée par elle qui est faite à partir de la date de son entrée en vigueur, quelle que soit la date d’ouverture de la succession (art. 122, alinéa 2).
Art. 109: à fixer par le Roi. Totalement exécuté: 01/03/2018 (AR 26/02/2018, MB 01/03/2018)
Art. 110: a) entrée en vigueur: à fixer par le Roi. Totalement exécuté: 01/03/2018 (AR 26/02/2018, MB 01/03/2018); b) champ d'application temporel: cet article est applicable à toute déclaration visée par lui qui est faite à partir de la date de son entrée en vigueur, quelle que soit la date d’ouverture de la succession (art. 122, alinéa 2).
Art. 111 à 117: à fixer par le Roi. Totalement exécuté: 01/03/2018 (AR 26/02/2018, MB 01/03/2018)
Art. 119 à 121: a) entrée en vigueur: 10e jour après publication; b) champ d'application temporel: ces articles sont applicables à toute déclaration visée par eux qui est faite à partir de la date de leur entrée en vigueur, quelle que soit la date d’ouverture de la succession (art. 122, alinéa 1er).
Art. 171, 2°: 01/01/2020: date ultime (art. 205, alinéas 1er et 2).
Art. 189, v), vi) en vii): 01/01/2020: date ultime (art. 205, alinéas 1er et 2) avancée au 18/01/2019 (AR 19/12/2018)
Art. 195 et 196: 01/01/2020: date ultime (art. 205, alinéas 1er et 2) avancée au 18/01/2019 (AR 19/12/2018)
Art. 206: 29/02/2016 (art. 207)
Art. 208 et 209: jour de publication
Art. 246, a), d), e) et g): 01/01/2019: date ultime (art. 292, alinéas 2 et 3)
Art. 249: 01/01/2019: date ultime (art. 292, alinéas 2 et 3)
Art. 259, 2°: 01/01/2019: date ultime (art. 292, alinéas 2 et 3)
Art. 260 à 263: 01/07/2014 (art. 292, alinéa 1er)
Art. 282: 01/07/2014 (art. 292, alinéa 1er)
Art. 284 à 287: 01/07/2014 (art. 292, alinéa 1er)
Art. 289: 01/01/2019: date ultime (art. 292, alinéas 2 et 3)

Dispositions transitoires: art. 46, 101, 204 et 289

Attention: la date d'entrée en vigueur du titre 2 de la présente loi, laquelle est fixée par son article 47, détermine la date d'entrée en vigueur :
- 1) des articles 157, 159 et 160 de la loi du 18 juin 2018 'portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges' (voyez l'article 161 de cette dernière loi).
-2) du décret de la Communauté française du 12 juin 2019 'modifiant le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption' (voyez l'article 45 de ce décret).

Période de vigueur du 17/12/2009 au ...
Remarques 1) Intitulé: "loi pot-pourri V": cet intitulé abrégé n'est pas expressément autorisé par une norme juridique mais est utilisé par la doctrine.

2) Dispositions transitoires: il y a une différence entre le texte français et néerlandais de l'art. 204, alinéa 3.