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Intitulé

Loi du 18 décembre 2016 portant des dispositions diverses en matière de santé


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Informations de base
Date de l'acte: 18/12/2016
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 27/12/2016
Page:89711
Avis du Conseil d'Etat 59706 + 59962
Entrée en vigueur / Effet Art. 1er (disposition non normative)
Art. 2: 01/07/2009 (art. 3)
Art. 4: 01/10/2017 (AR 01/02/2018, MB 28/03/2018)
Art. 6 et 7: 10e jour après publication
Art. 8: 01/01/2017. Toutefois, pour les médecins généralistes qui sont reconnus comme médecins généralistes avant cette date, le présent article entre en vigueur le 01/01/2021. (art.9)
Art. 10 à 24: 10e jour après publication
Art. 25, 1° et 2°: 10e jour après publication
Art. 25, 3°: 01/01/2017 (art. 26)
Art. 27 à 37: 10e jour après publication
Art. 38: 01/09/2012 (art. 39)
Art. 40: 10e jour après publication
Art. 41 à 47 (Titre 3, Chapitre 1er): à fixer par le Roi (art. 48); totalement exécuté: 23/06/2017 (AR 14/06/2017)
Art. 49 à 65: 10e jour après publication
Art. 66 à 77(Titre 3, Chapitre 6, Section 2): à fixer par le Roi (art. 78); totalement exécuté: 17/12/2017 (AR 15/11/2017)
Art. 79 à 84: 10e jour après publication
Art. 85 à 93 (Titre 3, Chapitre 8): à fixer par le Roi (art. 94); totalement exécuté (AR 31/07/2017 car l'art. 85 n'est pas une disposition normative): 01/02/2018 (AR 31/07/2017)
Art. 95, § 1er: cette disposition produit ses effets à compter du jour où les premiers grades de master ont été conférés (art. 95, § 2)
Art. 96 à 125: 10e jour après publication
Art. 126: 30/11/2016 (art. 127)

Dispositions transitoires: art. 48, §2 et art. 111

Période de vigueur du 01/07/2009 au ...
Remarques 1) Art. 41 à 48 (Titre 3 - Chapitre 1er: L'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé (AFMPS) - Sunshine act): dispositions autonomes (en vertu de l'article 48, §2, le Roi peut, à titre transitoire et moyennant le respect de certaines conditions, exempter les entreprises soumises à notification des obligations prévues dans les articles 41 et 42).

2) Entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 6, Section 2 (art. 66 à 77): en vertu de l'article 78, alinéa 2, le Roi prévoit des mesures transitoires pour l'enregistrement des distributeurs qui ont débuté leurs activités avant l'entrée en vigueur de la section concernée.

3) Lien établi avec la base de données Europe: la mention des directives 2015/565/UE et 2015/566/UE se justifie par le fait que l'art. 85 de la présente loi a pour objet de transposer partiellement ces deux directives.