Entrée en vigueur: 10e jour après publication Art. 2 à 36: 01/02/2017 ("le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge") Art. 37 et 38: 01/01/2016 ("applicables à partir de l'exercice d'imposition 2017") Art. 39 à 60: 01/02/2017 ("le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge") Art. 61: 01/07/2016 Art. 63 à 75: 01/01/2017 Art. 76: 20/12/2016 ("le jour de leur publication au Moniteur belge") Art. 79: 01/04/2016 ("produit ses effets sur les rémunérations payées ou attribuées à partir du 01/04/2016") Art. 84 et 85: 20/12/2016 ("le jour de leur publication au Moniteur belge ") Art. 89 et 90: 01/01/2017 ("applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 01/01/2017") Art. 92: 01/01/2016 ("applicable aux attestations qui doivent être délivrées en ce qui concerne les paiements à partir de l'exercice d'imposition 2017 en vue d'obtenir un avantage fiscal visé aux articles 1451, 2° et 3°, 14524, § 3, 14537 à 14542, 14546ter à 14546quinquies, 526, § 2, et 539 du Code des impôts sur les revenus 1992.") Art. 100: 01/07/2016 ("applicable aux revenus qui sont [payés ou] attribués à partir du 01/07/2016") Art. 102 à 104: 01/08/2016 Art. 108: 01/10/2016 ("applicables aux rémunérations payées ou attribuées en execution d'un contrat de travail flexi-job à partir du 01/10/2016") Art. 110: 01/01/2016 ("produit ses effets à partir de la date de transformation de la régie portuaire d'Anvers en une sa de droit public")
Dispositions transitoires: art. 60, §§ 2 à 4
Fin de vigueur des articles 2 à 36 (chapitres 1 à 6 du titre 2) et des articles 59 et 60 abrogés par l'art. 6 de la L 23/02/2022: en ce qui concerne les dispositions transitoires qui tempèrent cette abrogation, outre l'art. 29, §2 et §3, de la L 23/02/2022 mentionné dans l'analyse, il faut aussi tenir compte de l'art. 28 de la même loi.