A fixer par le Roi et au plus tard le 31/12/2016 (art. 156, §1), à l'exception des dispositions suivantes: - Art. 144, § 1er, alinéa 2: 31/12/2016 (art. 156, §2, 1°) - Art. 144, § 1er, alinéa 3: à fixer par le Roi (art. 156, §2, 3°) - Art. 144, § 2: 13/12/2016 ("jour de publication"; art. 156, §2, 2°) - Art. 145, 1° et 2°: à fixer par le Roi (art. 145, phrase introductive): 02/10/2020 (AR 11/09/2020) - Art. 145, 3°: à fixer par le Roi (art. 145, phrase introductive et art. 156, §2, 3°) - Art. 145, 4°: à fixer par le Roi (art. 145, phrase introductive): 02/10/2020 (AR 11/09/2020) - Art. 145, 5°: 14/08/2017 (AR 21/07/2017) - Art. 145, 6° et 9° à 12°: à fixer par le Roi (art. 145, phrase introductive) et partiellement exécuté: - art. 145, 6°: 14/09/2018 (AR 17/08/2018) - art. 145, 9°: 15/03/2019 (date déduite de l'art. 35 de l'AR 22/02/2019) - art. 145, 10°: à fixer par le Roi (art. 145, phrase introductive): 25/12/2022 (AR 27/11/2022) - art. 145, 11°: 25/12/2017 (AR 03/12/2017) - art. 145, 12°: 02/10/2020 (AR 11/09/2020)
Dispositions transitoires: art. 146 à 155
du 31/12/2016
au ...
Art. 145, 7° et 8°: non analysé car les actes abrogés ont une portée individuelle et ne sont pas enregistrés dans la base de données.