Art. 50, 2°: contrairement à ce qu'elle mentionne, cette disposition n'a pas pour objet d'abroger directement la loi qu'elle vise mais bien seulement de fixer la date d'entrée en vigueur de son abrogation conformément à l'habilitation qui est conférée à cet effet au Roi par l'article 32, §2, alinéa 2, de la L 19/04/2014 qui est visée dans le préambule du présent arrêté. Cette disposition légale énonce, en effet, que "le Roi fixe la date d’abrogation de chacune des dispositions des lois visées au premier alinéa". Si la L 10/01/2011 est bien expressément mentionnée dans la liste des lois énumérées par l'article 32, §2, alinéa 1er, de la L 19/04/2014, tel n'est toutefois pas le cas de la L 20/05/1975. En ce qu'il a pour objet de fixer la date d'entrée en vigueur de l'abrogation de cette dernière loi (et non pas d'abroger cette même loi comme cela est mentionné à tort), l'article 50, 1°, du présent arrêté est, en conséquence, dépourvu du fondement juridique requis à cet effet.