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Intitulé

Décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité


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Informations de base
Date de l'acte: 12/12/2014
Nature de l'acte: Décret de la Région wallonne
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 29/12/2014
Edition:2
Page:106358
Avis du Conseil d'Etat 56750 pp + 54852
Entrée en vigueur / Effet 01/01/2015 (et en ce qui concerne les art. 22 à 99, ils s'appliquent "sur base des prélèvements et déversements effectués en 2014"; voyez art. 100, al. 1er)
Art. 12 et 13: à partir de l'exercice d'imposition 2016 (art. 17, al. 1er)
Art. 14: applicable pour l'exercice d'imposition 2015 (art. 17, al. 2) (= effet pour les montants payés à partir du 01/01/2014)
Art. 15: à partir de l'exercice d'imposition 2016 (art. 17, al. 1er)
Art. 16, a), b), c) (en ce qu'il insère un 3°quater, §1er à l'article 253 du CIR 92) et d): à partir de l'exercice d'imposition 2015 (art. 17, al. 3). Cependant, les art. 16 et 17, al. 3, du DRW 12/12/2014 sont abrogés par les art. 60 et 61 du DRW 21/12/2016.
Art. 16, c) (en ce qu'il insère un 3°quater, §2 à l'article 253 du CIR 92): à fixer par le Gouvernement (art. 17, al. 3). Cependant, les art. 16 et 17, al. 3, du DRW 12/12/2014 sont abrogés par les art. 60 et 61 du DRW 21/12/2016.
Art. 51 (en ce qu'il insère l'art. D260, §§2 et 3, dans le livre II du Code de l'environnement): 01/01/2019 (AGW 30/11/2018; exécution de l'art. 100, al. 2) et dispositions transitoires (art. 100, al. 3)
Art. 134 et 135: 10e jour après publication (art. 136)
Art. 137: jour de publication (art. 138) et et dispositions transitoires (art. 137 al. 2)


Période de vigueur du 01/01/2015 au ...
Remarques Art. 1er à 5, 9, 132 et 144 à 151: dispositions autonomes:
1) art. 1er à 5: création d'un Fonds wallon des calamités naturelles
2) art. 9: création d'un Fonds des infractions routières régionales
3) art. 132: instauration d'une taxe régionale additionnelle à l'IPP
4) art. 144 à 151: instauration d'une taxe annuelle sur les mâts, pylones ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d’une opération mobile de télécommunications par l’opérateur d’un réseau public de télécommunications