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Intitulé

Loi du 8 mai 2014 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution


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Informations de base
Date de l'acte: 08/05/2014
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 28/05/2014
Edition:2
Page:41630
  • 30/06/2015 (Traduction allemande)
  • 27/01/2015 (Avis rectificatif)
    Art. 37 (texte néerlandais)
    Art. 44 (texte néerlandais)
    Art. 49 (texte français)
    Art. 52
    Art. 107 (texte néerlandais)
    Documents parlementaires

Avis du Conseil d'Etat 54824
Entrée en vigueur / Effet Art. 1, 109 et 110: 10e jour après publication
Art. 2, 3, 5 et 6: à partir de l’exercice d’imposition 2014
Art. 4: à partir de l’exercice d’imposition 2015
Art. 8, 1° et 2°: "applicable aux périodes imposables qui débutent le 1er janvier 2014 ou ultérieurement"
Art. 8, 3° et 4° à 66: à partir de l’exercice d’imposition 2015
Art. 67, 1°, 2° et 4°: à partir de l’exercice d’imposition 2015
Art. 67, 3°: "applicable lorsque la dernière année antérieure pendant laquelle un contribuable a eu une activité professionnelle normale, est liée à l’exercice d’imposition 2015 ou à un exercice d’imposition ultérieur"
Art. 68 tot 71: à partir de l’exercice d’imposition 2015
Art. 73 à 79: à partir de l’exercice d’imposition 2015
Art. 76 et 77: "sont applicables, en ce qui concerne l’application du précompte professionnel, aux revenus professionnels et rentes alimentaires qui sont payés ou attribués à partir du premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge"
Art. 87: à partir de l’exercice d’imposition 2014
Art. 81 à 86, 88 et 89: à partir de l’exercice d’imposition 2015
Art. 91: à partir de l’exercice d’imposition 2015
Art. 92: "applicable aux dégrèvements d'office relatifs à l'exercice d'imposition 2015 et suivants"
Art. 94 à 95: à partir de l’exercice d’imposition 2015
Art. 97: 01/01/2014
Art. 99 à 101, 103 à 105 et 107: à partir de l’exercice d’imposition 2015
Art. 102 et 106: à partir de l’exercice d’imposition 2017

Champ d'application temporel: les articles 23 et 57 produisent leurs effets en ce qui concerne les contrats vosés aux articles 14537 et 539 du Code des impôts sur les revenus 1992, conclus au plus tard le 31/12/2014 (art. 72, troisième alinéa)

Dispositions transitoires: art. 90, troisième alinéa

Période de vigueur du 01/01/2014 au ...
Remarques Les références aux documents parlementaires (Chambre des représentants), telles que publiées au MB, sont inexactes.