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Intitulé

Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances


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Informations de base
Date de l'acte: 04/04/2014
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 30/04/2014
Edition:1
Page:35487
  • 15/01/2019 (Traduction allemande)
    Art. 158 à 353
  • 15/05/2018 (Traduction allemande)
    Consolidation de l'acte tel que modifié en dernier lieu par L 31/07/2017
  • 04/05/2015 (Traduction allemande)
    Art. 323 à 332, 338 à 343, 347, 350 et 352
Avis du Conseil d'Etat 54452
Entrée en vigueur / Effet 01/11/2014 ("entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de six mois prenant cours le lendemain de sa publication au Moniteur belge")
Art. 212 à 224: à fixer par le Roi (Date ultime: 30/04/2015): totalement exécuté: 10/06/2014 (AR 10/04/2014)
Art. 273, §3, 277 et 279: 01/11/2014 reporté au 01/05/2015, à la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 89/2016 du 9 juin 2016 qui a annulé partiellement l'article 352 de la L 04/04/2014 (voyez l'analyse)
Art. 334 et 335: 10e jour après publication
Art. 344 à 346: 01/01/2015 (AR 19/12/2014)
Art. 350: 30/04/2014 reporté au 01/05/2015, à la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 89/2016 du 9 juin 2016 qui a annulé partiellement l'article 352 de la L 04/04/2014 (voyez l'analyse)
Art. 351: 30/04/2014

Dispostions transitoires et champ d'appliction temporel: art. 311, 312, 316, 317 et 351

Période de vigueur du 30/04/2014 au ...
Remarques 1) Art. 348: "§ 1er. Les dispositions légales non contraires à la présente loi, qui font référence à des dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, de la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI, livre Ier, du code de commerce et de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes de la présente loi.

§ 2. Les dispositions réglementaires qui ont été prises en exécution des dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, de la loi du 11 juin 1874 contenant les titres X et XI, livre Ier, du code de commerce et de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, reprises dans la présente loi, et qui ne sont pas contraires à cette loi, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement par des arrêtés pris en exécution de la présente loi.

§ 3. Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, la FSMA en évalue l'application et le fonctionnement. Elle recueille à cet effet l'avis de la Banque, de l'OCM et de la Commission des Assurances. La FSMA peut, sur la base de cette évaluation, formuler des recommandations à l'intention du ministre."

2) Art. 349: "Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, sur avis de la FSMA, prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par les dispositions de la présente loi. Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Les arrêtés royaux visés au présent article sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge."

3) "Pour l'application de la loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par "client professionnel" tout client respectant les critères définis dans l'annexe de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 2, alinéa 1er, 28° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers." (AR 18/06/2019, art. 20)